Intervention de Frank Natali

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale — Réunion du 1er février 2006 : 1ère réunion
Consommation — « class actions » - Audition de Mm. Jean-Guy Lévy membre du conseil national des barreaux cnb claude lazarus membre du conseil de l'ordre du barreau de paris et franck natali président de la conférence des bâtonniers

Frank Natali, président de la Conférence des Bâtonniers :

a indiqué que, dès sa réception, le rapport du groupe de travail avait été adressé aux bâtonniers afin de permettre à la Conférence d'arrêter sa position dans une quinzaine de jours.

A titre personnel, il a souligné l'intérêt que représenterait l'introduction de véritables actions collectives en droit français, en rappelant que les actions en représentation conjointe des associations de consommateurs agréées n'étaient pas satisfaisantes compte tenu de la limitation des modes de sollicitation des mandats.

Rejoignant les propos de ses confrères sur la nécessité d'étendre le champ d'application des actions collectives au-delà du seul droit à la consommation. Il a considéré qu'il ne fallait pas conférer un monopole aux associations de consommateurs pour exercer ce type d'actions. Il a constaté que le système d'opt in répondait mieux que l'opt out aux exigences de la sécurité juridique ainsi qu'au principe selon lequel nul ne peut plaider par procureur.

Relevant l'efficacité du système québécois, il a estimé que le recours à un fonds d'aide collectif pourrait être pertinent, dans la mesure où il serait de nature à démocratiser l'accès au juge.

Observant qu'un décret de juillet 2005 interdisait le démarchage par les avocats, il a souligné que les possibilités de publicité offertes à ces derniers dans le code des actions de groupe devaient être précisées notamment par les instances ordinales.

Il s'est déclaré favorable au maintien de l'interdiction du pacte de quota litis, rappelant que la rémunération des avocats était actuellement constituée d'un honoraire de diligence et d'un honoraire de résultat. Il a estimé que les mesures de discovery américaines étaient contraires à la tradition juridique française, constatant que l'efficacité d'une procédure ne pouvait être considérée indépendamment du système juridique dans lequel elle était destinée à s'insérer.

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