a rappelé que la commission des lois avait créé à l'automne dernier une mission d'information sur les mesures de sûreté susceptibles d'être prises à l'égard des personnes considérées comme dangereuses afin de prolonger, dans un cadre parlementaire, la réflexion sur l'une des propositions présentées par la commission Santé-Justice, présidée par M. Jean-François Burgelin, tendant à créer des centres fermés de protection sociale destinés à accueillir, après l'exécution de leur peine, des personnes considérées comme toujours dangereuses. Il a indiqué que limitant ses analyses aux auteurs d'infractions, la mission avait cherché à présenter, dans un esprit d'objectivité, des éléments de réponse à trois grandes interrogations :
- le dispositif français concernant les personnes dangereuses était-il adapté ?
- quels enseignements pouvait-on tirer des expériences étrangères ?
- pouvait-on envisager la mise en place de structures fermées pour accueillir des délinquants après l'accomplissement de leur peine et à quelle condition ?
a estimé nécessaire au préalable de clarifier la notion de dangerosité en distinguant la dangerosité criminologique, considérée comme le risque pour un individu de commettre une infraction, de la dangerosité psychiatrique, définie comme le risque de passer à l'acte à un moment donné en raison de troubles mentaux. Il a également observé que toute personne dangereuse n'était pas atteinte de troubles mentaux, que tout malade mental n'était pas ipso facto une personne dangereuse et que l'état de dangerosité ne constituait pas nécessairement un état permanent.
Présentant alors le dispositif français, il a relevé que le traitement de la dangerosité criminologique comme de la dangerosité psychiatrique aboutissait à une situation paradoxale, les personnes dangereuses atteintes de troubles mentaux étant en majorité prises en charge par le système pénitentiaire. Il a noté ainsi que, selon une étude réalisée en 2003, 23 % des détenus souffriraient de troubles psychotiques, et près de 7 % présenteraient des pathologies lourdes (schizophrénie, paranoïa, psychose hallucinatoire chronique). Cette forte pénalisation des personnes dangereuses atteintes de troubles mentaux s'expliquait, selon les co-rapporteurs par trois facteurs principaux : en premier lieu, la responsabilité pénale des personnes atteintes de troubles mentaux pouvait être reconnue sur la base du deuxième alinéa de l'article 122-1 du code pénal dès lors que le discernement avait été altéré (et non aboli) au moment des faits. Il a observé, comme l'avait rapporté M. Jean-Pierre Getty, président de la cour d'assises de Paris lors des auditions de la commission, que l'altération du discernement ne jouait pas comme une circonstance atténuante, mais conduisait en pratique le jury à prononcer des peines plus longues, au motif que certaines de ces personnes présentaient une dangerosité très élevée comportant un fort risque de récidive. Il a noté, en deuxième lieu, que la réorganisation des structures psychiatriques dans la période récente avait conduit à privilégier les soins ambulatoires plutôt que l'« hôpital asile ». L'insuffisance des capacités des hôpitaux psychiatriques et en particulier des unités pour malades difficiles conduisait souvent l'expert à orienter le choix du juge vers la reconnaissance de la responsabilité pénale du délinquant atteint d'un trouble mental. Enfin, il a observé que le besoin de réparation des victimes impliquait, au-delà de la mise en cause de la responsabilité civile de la personne atteinte de troubles mentaux, l'organisation d'un procès et la punition de l'auteur des faits.
a dressé un bilan contrasté de la prise en charge du malade mental reconnu responsable. Il a d'abord relevé que les services médicaux psychologiques régionaux implantés dans les établissements pénitentiaires avaient constitué un facteur de progrès dans les soins, grâce en particulier à la disponibilité du personnel médical, aux activités de soutien et à l'attention réelle du personnel de surveillance comme la mission avait pu le constater à Fresnes. Il a noté que l'hospitalisation d'office dans des structures hospitalières qui visaient les détenus non consentants aux soins se heurtait à certaines difficultés liées à l'insuffisance des places, en particulier dans les unités pour malades difficiles. Il a ajouté que les établissements psychiatriques ne présentaient pas toutes les garanties de sécurité nécessaires et que le directeur adjoint de l'administration pénitentiaire, entendu par la commission, avait rappelé à cet égard que 47 évasions y avaient été dénombrées en 2005. Il a ainsi constaté le caractère paradoxal d'une situation qui tendait à laisser dans un cadre carcéral présentant les conditions de sécurité maximale les détenus consentants aux soins, tandis que les détenus non consentants dont le comportement apparaissait pourtant plus violent étaient traités dans des structures hospitalières dont la sécurisation était moindre qu'au sein d'un établissement pénitentiaire. Il a relevé néanmoins que ces difficultés pourraient trouver une réponse avec l'ouverture programmée pour 2008 d'unités hospitalières spécialement aménagées (UHSA) implantées dans des établissements hospitaliers et surveillés par l'administration pénitentiaire.
a également évoqué le cas spécifique du centre pénitentiaire de Château-Thierry destiné à accueillir des détenus souffrant de troubles psychologiques et de psychopathie. Il a estimé que si la dimension de cette structure à échelle humaine et la présence de surveillants expérimentés permettaient d'assurer un traitement individualisé des détenus, l'exiguïté des cellules, la faiblesse des installations collectives et de l'encadrement médical demeuraient des motifs de préoccupation.
Il a également souligné que les dispositifs de suivi des détenus après leur libération paraissaient insuffisants du fait d'abord des difficultés à apprécier la dangerosité des individus. En effet, il a relevé que cette dangerosité n'était actuellement appréciée que dans le cadre du centre national d'observation de Fresnes, en cours de détention et pour les seules personnes condamnées à de lourdes peines. Selon le rapporteur, si le dispositif présentait un intérêt certain en raison de la durée d'observation et du caractère pluridisciplinaire de l'équipe chargée d'évaluer le comportement du détenu, les délais d'attente dans cette structure apparaissaient trop importants. Il a souligné enfin que les mesures de sûreté, tel que le suivi socio-judiciaire, en particulier lorsque celui-ci était assorti d'une injonction de soins, rencontraient aujourd'hui incontestablement des limites compte tenu de l'insuffisance des moyens qui leur étaient dévolus.