s'est demandé si le principe de mixité était aussi absolu qu'on pouvait l'imaginer dans le système français d'éducation, relevant que, par exemple, dans le secteur privé, certains établissements étaient réservés à des élèves d'un même sexe. Il a estimé, en conséquence, que la mention de cette possibilité dans la loi ne changerait sans doute pas grand-chose à l'état actuel du droit positif. Il a jugé que la constitution, dans certains établissements d'enseignement, d'équipes sportives masculines ou féminines n'était pas, en soi, constitutive de discrimination, tout en distinguant bien ces pratiques largement admises des demandes, auxquelles sont confrontées certaines communes, tendant à ce que des créneaux horaires spécifiques soient réservés aux femmes pour l'accès à certains lieux publics comme les piscines.