est convenu qu'en effet le droit du travail français n'admettait actuellement que très peu d'exceptions au principe de non-discrimination, et que cette conception très restrictive pouvait aboutir à des situations difficiles à gérer, des considérations parfaitement justifiables risquant ainsi de se trouver en marge du droit, comme par exemple le recrutement, dans les départements concordataires, de ministres du culte sur un critère de religion, ou le choix d'un comédien en fonction de critères d'âge ou d'apparence physique. Il a jugé que les principes généraux posés dans le projet de loi constituaient une avancée positive, à condition de faire l'objet d'une application bien circonscrite sous le contrôle des tribunaux, cette solution devant être préférée à celle qui consisterait à prétendre faire la liste, profession par profession, des exceptions autorisées.