Intervention de Christian Babusiaux

Commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation — Réunion du 11 juillet 2007 : 1ère réunion
Contrôle budgétaire — Cour des comptes - recouvrement des amendes - Audition de M. Christian Babusiaux président de la 1ère chambre de la cour des comptes M. Bruno Parent directeur général des impôts M. Dominique Lamiot directeur général de la comptabilité publique M. Jean-Marie Huet directeur des affaires criminelles et des grâces au ministère de la justice et M. Pascal Rigaud chef du bureau b1 à la direction générale des douanes et des droits indirects

Christian Babusiaux :

a ensuite exposé les conclusions de l'enquête de la Cour des comptes au regard du recouvrement des condamnations judiciaires, tant en matière de recouvrement des amendes forfaitaires majorées que de recouvrement des titres exécutoires des décisions de justice.

Il a indiqué que 10,6 millions de peines d'amendes et de jours-amendes avaient été prononcées en 2004, comprenant 9,9 millions de peines d'amendes forfaitaires majorées, décidées par les officiers du ministère public relevant du ministère de l'intérieur, et 700.000 condamnations judiciaires, prononcées par les juridictions de proximité et les tribunaux. Il a indiqué que le recouvrement contentieux de ces amendes et condamnations alimente le budget de l'Etat à hauteur de 600 à 700 millions d'euros tous les ans.

Il est ensuite revenu sur les caractéristiques essentielles du recouvrement contentieux des amendes et condamnations judiciaires. Il a observé que les comptables du Trésor sont chargés d'effectuer ce recouvrement, en application du décret du 22 décembre 1964. Il a ajouté que ce décret précise, d'une part, que la phase d'exigibilité des créances démarre dès réception d'un titre exécutoire de décision par les comptables du Trésor, et, d'autre part, que la mise en oeuvre des procédures de recouvrement ne peut commencer que lorsque la décision a acquis un caractère définitif.

Il a ajouté que les conditions de prise en charge des créances d'amendes forfaitaires majorées diffèrent des conditions de prise en charge des condamnations judiciaires. Il a rappelé, en effet, qu'à défaut de paiement dans un délai de 45 jours, les amendes forfaitaires sont majorées de plein droit et recouvrées au profit du Trésor public. Il a indiqué, par ailleurs, que le titre exécutoire des amendes forfaitaires majorées est émis par un officier du ministère public qui le transmet au comptable du Trésor, en général sous la forme d'un titre exécutoire collectif, dès que le volume d'amendes majorées est important.

Il a relevé, en revanche, que la « mise à exécution » des condamnations judiciaires faisait intervenir, pour sa part, deux hiérarchies distinctes au sein des tribunaux de grande instance (TGI) : les services du greffe placés sous l'autorité du président du TGI et les services d'exécution des peines dépendant du procureur de la République. Il a rappelé que le greffier et le président de la juridiction signent le jugement, dont des extraits sont ensuite transmis par le ministère public au Trésor public, et a remarqué que le circuit est donc relativement complexe.

a indiqué que l'indicateur du recouvrement ne prend en compte que la partie contentieuse du recouvrement des amendes forfaitaires, sans intégrer les paiements spontanés dans le cadre de transactions. Il a relevé ainsi que ce taux se dégradait quand le paiement des amendes forfaitaires augmentait et s'améliorait quand ce même paiement reculait. Il a jugé qu'un indicateur global incluant le paiement spontané, comme c'est déjà le cas pour les radars, était donc nécessaire.

Il a indiqué, en outre, que le taux de recouvrement s'établit à un tiers en 2006, soit un niveau inférieur à l'objectif ambitieux que s'était fixé la DGCP (38 %). Il a également souligné le volume très important des admissions en non-valeurs s'élevant à 1,2 milliard d'euros en 2005, soit un montant égal aux sommes recouvrées.

Il a précisé, par ailleurs, que le délai de règlement spontané est en pratique aligné par les administrations sur le délai le plus long prévu par le code de procédure pénal, soit trois mois. Il a toutefois observé que le décret précité du 22 décembre 1964 prévoit que le recouvrement démarre dès que la décision de justice est devenue définitive. Dans cette perspective, il a remarqué qu'il convient de ne pas trop attendre pour faire payer le contrevenant, si l'on souhaite obtenir un bon taux de recouvrement.

a considéré que la mise en place des BEX au sein des juridictions a eu des effets très positifs sur le recouvrement des condamnations judiciaires. Il a rappelé que le paiement volontaire des amendes, dans les trente jours suivant la condamnation, permet au condamné de bénéficier d'une réduction de 20 % du montant de l'amende.

Il a regretté, toutefois, que la liquidation de l'amende soit effectuée par le condamné et a précisé qu'un logiciel devait permettre, à l'avenir, d'améliorer le dispositif mis en oeuvre en matière de liquidation. Il s'est interrogé sur le rôle du greffier et de l'agent de la comptabilité publique dans ce cadre. S'agissant de la liquidation, il a suggéré de réfléchir à une consultation à distance de l'agent de la comptabilité publique. Il a souligné, en outre, que le paiement en espèces était souvent problématique pour des condamnés qui peuvent ne pas disposer de carte bancaire ou de chéquier. Il a envisagé la possibilité pour le greffier d'être également régisseur, mais a précisé que la chancellerie n'était pas favorable à une telle évolution du fait de l'accroissement des risques qu'elle pourrait faire peser dans l'enceinte des tribunaux.

Il a considéré, enfin, que des voies de progrès seraient la continuité entre les systèmes d'information des différents intervenants à la chaîne pénale et une spécialisation accrue des agents.

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