a observé que la portée de l'article 89 ne pouvait s'apprécier par rapport à ses seuls effets sur les communes rurales. Les villes moyennes, qui sont souvent les communes-siège des écoles privées sous contrat d'association, devaient en effet, avant l'intervention de ces dispositions, assumer seules des charges qui auraient dû être partagées avec les communes de résidence des enfants scolarisés dans ces mêmes écoles. Il est donc légitime que ces dernières soient aujourd'hui tenues, sous certaines conditions, de participer à cet effort. Cependant, celui-ci doit être proportionné à leurs moyens, afin d'arriver à un modus vivendi acceptable par tous.