Après avoir indiqué que cet amendement avait également pour objet de préciser les conditions du prononcé de la peine complémentaire de restauration du milieu aquatique, M. Jean-Paul Virapoullé, rapporteur pour avis, a souligné qu'il avait enfin pour but de clarifier le champ d'application du mécanisme de report du début de la garde à vue pendant la durée du transfert de la personne interpellée dans la forêt guyanaise jusqu'aux locaux de la garde à vue. Il a précisé que cette faculté visait à prendre en considération la situation géographique de la Guyane et consacrait une jurisprudence de la Cour de cassation qui avait validé la consignation de personnes à bord d'un navire, pendant plusieurs jours, avant leur présentation à un juge dans un port français.