L'amendement n° 213 précise l'article L. 3213-7 du code de la santé publique portant sur les HO prononcées par le préfet à la suite d'une saisine des autorités judiciaires. Il clarifie le dispositif en vigueur : le préfet, saisi par l'autorité judiciaire, n'est pas tenu de prononcer une HO. Il doit, en revanche, ordonner sans délai la production d'un certificat médical circonstancié portant sur l'état actuel du malade, au vu duquel il peut prononcer cette HO selon les conditions du droit commun.