Intervention de Louis Souvet

Commission des affaires sociales — Réunion du 9 octobre 2007 : 1ère réunion
Union européenne — Société coopérative européenne et protection des salariés - examen du rapport

Photo de Louis SouvetLouis Souvet, rapporteur :

a indiqué que le projet de loi propose de transposer deux directives communautaires :

- la première complète le statut de la société coopérative européenne (SCE) pour organiser les modalités d'implication des travailleurs dans sa gestion, c'est-à-dire les procédures d'information et de consultation des salariés, mais aussi l'éventuelle participation de leurs représentants aux organes dirigeants de la coopérative ;

- la seconde vise à mieux garantir le paiement des créances dues aux salariés exerçant leur activité dans un Etat membre de la Communauté européenne, lorsque leur employeur, implanté dans un autre Etat membre, est en état d'insolvabilité.

Ces transpositions sont d'ailleurs tardives car elles auraient dû intervenir, respectivement, avant le 18 août 2006 et le 8 octobre 2005. De surcroît, en ce qui concerne le premier texte, le projet de loi ne concerne que le volet « social » de la SCE : un second projet, en cours d'élaboration à la Chancellerie, doit fixer d'ici quelques mois les aspects de son statut relevant du droit commercial ; la création d'une SCE ne sera donc possible qu'à l'issue du processus complet de transposition.

a ensuite présenté la première directive. Le statut des coopératives se distingue nettement de celui des sociétés commerciales de droit commun : en vertu du principe de « double qualité », les associés de la coopérative sont aussi les bénéficiaires de ses services ; une coopérative n'a donc pas vocation, en principe, à travailler avec des tiers non associés ; les associés de la coopérative disposent de droits égaux dans sa gestion, quel que soit le montant de leurs apports ; une coopérative ne peut être rachetée ou absorbée par une société de droit commun ; enfin, les bénéfices sont répartis entre les associés au prorata des opérations traitées avec chacun d'entre eux et non en fonction de leurs apports.

On compte en France 21 000 sociétés coopératives qui emploient 700 000 salariés et réalisent un chiffre d'affaires supérieur à 100 milliards d'euros. Présentes dans tous les secteurs d'activité, elles peuvent rassembler des usagers, des entreprises ou des salariés.

La quasi-totalité des pays membres de la Communauté européenne connaissent la forme coopérative mais selon des règles juridiques très variées. La commission européenne a adopté, dès 1991, une proposition de règlement sur la société coopérative européenne et une proposition de directive sur l'implication des travailleurs dans la SCE, toutes deux définitivement adoptées en 2003 seulement, en raison de divergences de vues entre Etats membres.

Le compromis finalement obtenu, très proche du texte précédemment retenu pour la société européenne, donne la priorité au dialogue social. Il prévoit que les dirigeants de la coopérative négocient avec les représentants des salariés les modalités de leur implication dans la SCE. En cas d'échec de la concertation, des dispositions subsidiaires prévoient la création d'un organe de représentation des salariés, informé et consulté sur les questions intéressant la SCE dans son ensemble ou qui présentent un caractère transnational.

Sous certaines conditions de majorité, les représentants des salariés peuvent toutefois décider de ne pas conclure d'accord et de se fonder sur la réglementation relative à l'information et à la consultation des travailleurs en vigueur dans les Etats membres où la SCE emploie des salariés. Dans cette hypothèse, qui a vocation à être résiduelle, les dispositions subsidiaires de la directive ne s'appliquent pas et l'information ou la consultation des salariés a seulement lieu au niveau de chaque Etat membre.

Les petites coopératives sont soumises aux règles, moins strictes, prévues par le code du travail : désignation de délégués du personnel ou d'un comité d'entreprise en fonction de leurs effectifs.

Enfin, la directive comporte des garde-fous destinés à éviter que la création d'une SCE ne porte atteinte aux régimes d'implication des travailleurs en vigueur dans les entités participant à sa constitution. Par ailleurs, pour donner toutes ses chances à la concertation, la directive prévoit que, en cas d'application des dispositions subsidiaires, les représentants des salariés examinent, au bout de quatre ans, l'opportunité de rouvrir une négociation.

En définitive, M. Louis Souvet, rapporteur, a estimé que le projet de loi procède à une transposition fidèle de la directive. Toutefois, la traduction littérale de notions juridiques inconnues en droit français explique la présentation de plusieurs amendements rédactionnels. D'autres modifications techniques seront proposées pour veiller à ce que le dispositif s'applique à la fois dans l'actuel code du travail et dans sa nouvelle version codifiée en cours d'adoption par le Parlement.

a ensuite abordé le second volet du projet de loi, relatif à la garantie des créances salariales en cas de faillite transfrontalière. Il vise à transposer une directive de 2002, modifiant une directive de 1980 par laquelle les Etats membres avaient été conduits à mettre en place une institution qui garantisse aux travailleurs le paiement de leurs créances salariales en cas d'insolvabilité de l'employeur.

En France, cette mission relevait déjà de l'association pour la garantie des salaires (AGS) créée en 1974 par trois organisations patronales. Financée par une cotisation de 0,15 %, assise sur les salaires et recouvrée par les Assedic, elle garantit aux salariés le paiement de leur rémunération et indemnités de licenciement, notamment lorsque les fonds disponibles dans l'entreprise sont insuffisants pour faire face à ces créances.

La directive adoptée en 2002 a apporté certaines garanties aux salariés, en incluant dans le dispositif ceux employés à temps partiel, à durée déterminée ou intérimaires, en précisant l'institution de garantie compétente lorsque l'entreprise insolvable a des activités dans plusieurs Etats membres et en organisant l'échange d'informations pertinentes entre les administrations publiques et les institutions de garantie.

La transposition suppose de modifier le droit français sur deux points :

- organiser la garantie de l'AGS au profit des salariés employés en France par une entreprise installée dans un autre Etat membre ; les sommes dues aux salariés leur seront alors versées, par l'intermédiaire du syndic de faillite situé à l'étranger, sur présentation de relevés de créances ;

- organiser la communication par l'AGS des informations relatives à la réglementation des procédures d'insolvabilité, aux règles de licenciement applicables et à la nature des organismes à contacter pour le paiement des cotisations et contributions sociales.

Ceci étant, ces procédures restent d'ampleur limitée sachant que l'AGS n'a été saisie, entre janvier 2002 et décembre 2005, que de 104 procédures transfrontalières, concernant 603 salariés et occasionnant des avances de 3,8 millions d'euros, à comparer aux 6,9 milliards d'euros qu'elle a globalement engagés.

a jugé que le projet de loi procède à une transposition satisfaisante de la directive et n'appelle que quelques amendements techniques destinés à simplifier les procédures.

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