Intervention de Eric Ciotti

Commission mixte paritaire — Réunion du 17 juillet 2008 : 1ère réunion
Commission mixte paritaire sur la loi de modernisation de l'économie

Eric Ciotti :

A l'article 14 (Articles L. 227-1, L. 227-2, L. 227-9, L. 227-9-1 [nouveau], L. 823-13 A [nouveau], L. 227-10 et L. 232-23 du code de commerce) (Simplification des modalités de fonctionnement des sociétés par actions simplifiées), la commission mixte paritaire a examiné un amendement des mêmes auteurs visant à repositionner au sein du code du commerce la disposition relative à la norme d'exercice professionnel des commissaires aux comptes. M. Eric Ciotti a rappelé l'engagement du Gouvernement, lors de la discussion du texte au Sénat, à fixer à 20 salariés, 2 millions d'euros de chiffre d'affaires et 1 million d'euros de bilan les seuils d'exonération de contrôle des sociétés par actions simplifiées par les commissaires aux comptes et d'allégement des diligences de contrôle dans certaines sociétés. M. Jean-Paul Charié, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a par ailleurs émis le souhait que le Parlement soit associé à la rédaction du décret évoqué. Puis, la commission mixte paritaire a adopté cet amendement ainsi que l'article 14 ainsi modifié.

A l'article 14 bis A (nouveau) (Article 6 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales) (Détention du capital des sociétés d'exercice libéral par des personnes physiques ou morales n'exerçant pas dans la société), la commission a examiné un amendement de MM. Jean-Paul Charié, rapporteur pour l'Assemblée nationale, Eric Ciotti et Laurent Béteille, réorganisant les dispositions adoptées par le Sénat aux articles 14 bis A et 14 bis B. En effet, M. Eric Ciotti a souligné que ces mesures modifiaient toutes la même loi. En outre, afin d'éviter que les assouplissements apportés aux possibilités de détention du capital d'une société d'exercice libéral par une personne extérieure à l'activité exercée ne portent atteinte au bon exercice de leurs missions par les professions de santé, il a indiqué que la rédaction soumise à la commission maintenait le droit en vigueur pour ces professions, en conservant un plafond de 25 % du capital dans leur cas.

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