La commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de modernisation de l'économie s'est réunie à l'Assemblée nationale le jeudi 17 juillet 2008.
Elle a tout d'abord procédé à la désignation de son bureau qui a été ainsi constitué :
député, président ;
La commission a ensuite désigné :
sénateur,
respectivement rapporteurs pour l'Assemblée nationale et le Sénat.
Elle a également désigné :
sénateurs,
respectivement rapporteurs-adjoints pour l'Assemblé nationale et le Sénat.
La commission a ensuite procédé à l'examen des dispositions restant en discussion, sur la base du texte adopté par le Sénat en première lecture.
a souhaité la bienvenue à l'ensemble des membres de la commission mixte paritaire et émis le voeu que celle-ci parvienne à un accord.
a indiqué que, de 44 articles au départ, le projet de loi était passé à plus de 170 articles, grâce aux apports de chacune des deux assemblées ; il apparaît comme un texte fort, concret et pragmatique.
a déclaré se réjouir de ces congratulations mais a souligné son désaccord sur le contenu du texte.
Au titre Ier (Mobiliser les entrepreneurs), chapitre Ier (Instaurer un statut de l'entrepreneur individuel), la commission mixte paritaire a maintenu la suppression de l'article 1er A (Définition législative des particuliers employeurs) par le Sénat, qui a décidé de faire figurer ces dispositions à l'article 5 sexies.
Puis elle a adopté dans la rédaction du Sénat :
- l'article 1er (Articles L. 131-6, L. 131-6-2 [abrogé], L. 133-6-2, L. 133-6-8 [nouveau], L. 136-3, L. 213-1, L. 225-1-1, L. 611-8, L. 642-5 du code de la sécurité sociale, articles 151-0 [nouveau], 163 quatervicies, 197 C, 200 sexies, 1417, 1649-0 A du code général des impôts) (Régime fiscal et social des micro-entreprises) ;
- et l'article 1er bis (Articles 50-0, 96,102 ter, 293 B, 293 C, 293 D, 293 G du code général des impôts) (Rehaussement des seuils des régimes de la micro-entreprise, de la franchise en base de TVA et du régime simplifié d'imposition).
A l'article 1er ter (Articles 50-0, 96, 102 ter, 293 B, 293 g, 302 septies A, 302 septies A bis, 1464 K [nouveau] du code général des impôts) (Actualisation annuelle des seuils des régimes de la micro-entreprise, de la franchise en base de TVA et du régime simplifié d'imposition), elle a examiné un amendement de M. Nicolas Forissier, qui a estimé qu'il fallait revenir au texte voté par l'Assemblée nationale, toute exonération supplémentaire de taxe professionnelle, telle que celle prévue par le Sénat pour les jeunes créateurs, étant prématurée au moment où s'engage une réforme de cet impôt, annoncée par le Gouvernement. Il a estimé, par ailleurs, que cet article présentait, dans la rédaction du Sénat, un problème de gage.
a précisé que cet amendement n'émanait pas de la commission spéciale du Sénat mais qu'il avait, en séance, reçu un avis favorable du Gouvernement. M. Jean-Paul Charié, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a déclaré partager le souci de M. Nicolas Forissier mais s'est exprimé contre l'amendement.
Puis la commission a rejeté cet amendement et adopté l'article 1er ter dans la rédaction du Sénat.
Elle a adopté dans la rédaction du Sénat l'article 2 (Articles L. 243-6-3, L. 133-6-9 [nouveau], L. 133-6-10 [nouveau] du code de la sécurité sociale, L. 725-24 du code rural et L. 80 B du livre des procédures fiscales) (Extension du champ d'application du rescrit social).
Elle a maintenu la suppression par le Sénat de l'article 2 ter (Article L. 242-12-1 du code de la sécurité sociale) (Date unique d'application des nouveaux taux des prélèvements sociaux).
Elle a ensuite adopté dans la rédaction du Sénat l'article 2 quater (Article L. 5112-1-1 [nouveau] du code du travail) (Procédure de rescrit concernant l'attribution des aides au maintien et à la sauvegarde de l'emploi).
A l'article 3 (Article L. 123-1-1 [nouveau] du code de commerce, article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce, article 1600 du code général des impôts, article 2 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans, article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle, article L. 123-10 du code de commerce) (Suppression, sous certaines conditions, de l'immatriculation aux registres de publicité légale pour les salariés et retraités exerçant une activité indépendante accessoire), la commission a tout d'abord examiné un amendement de M. Claude Biwer prévoyant une obligation d'immatriculation pour les entrepreneurs individuels, exonérée de droits, afin d'éviter une rupture d'égalité entre l'artisan ou le commerçant et l'auto-entrepreneur.
s'est dit défavorable à l'amendement, estimant que la rédaction du projet de loi ne crée aucune rupture d'égalité, mais une simplification utile qui permettra, de surcroît, de réduire le travail dissimulé. M. Jean-Paul Charié, rapporteur pour l'Assemblée nationale, ayant également émis un avis défavorable, la commission a rejeté cet amendement ainsi qu'un amendement de M. François Brottes ayant un objet identique.
Elle a ensuite adopté un amendement de M. Jean-Paul Charié, rapporteur pour l'Assemblée nationale, et de M. Laurent Béteille tendant à apporter une coordination rédactionnelle et à rétablir une précision apportée par l'Assemblée nationale, selon laquelle la déclaration d'activité de l'auto-entrepreneur intervient auprès du centre de formalités des entreprises compétent.
Puis elle a examiné un amendement de M. Claude Biwer visant à empêcher un auto-entrepreneur de s'établir dans l'activité de son employeur précédent et dans la même zone géographique que lui. M. Laurent Béteille a émis un avis défavorable, en précisant que ce problème était réglé par la jurisprudence. M. Jean-Paul Charié, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a dit comprendre l'objectif poursuivi par l'amendement, sans toutefois y être favorable, car il pose un problème de constitutionnalité. Toute difficulté éventuelle dans ce domaine pourra être réglée par une intervention auprès des chambres de métiers. La commission a alors rejeté cet amendement.
Elle a ensuite examiné un amendement de M. François Brottes tendant à préserver, face aux auto-entrepreneurs, la situation des commerçants ou artisans, qui doivent détenir des compétences et des qualifications spécifiques pour s'installer. M. Jean-Paul Charié, rapporteur pour l'Assemblée nationale, ayant exprimé un avis défavorable et M. Laurent Béteille ayant précisé que le texte satisfaisait déjà cette exigence de qualification, la commission a rejeté cet amendement avant d'adopter l'article 3 ainsi modifié.
A l'article 3 bis (nouveau) (Articles L. 123-28 du code de commerce et 50-0 du code général des impôts) (Actualisation automatique des seuils permettant de bénéficier du régime de la micro-entreprise, du régime simplifié de liquidation des taxes sur chiffre d'affaires et du régime du bénéfice réel), M. Thierry Repentin a indiqué, à l'appui d'un amendement de suppression de M. François Brottes, qu'il fallait protéger certains artisans et commerçants, notamment au moment de la revente de leur fonds de commerce, l'existence d'un minimum de formalités apportant alors davantage de sécurité.
rapporteur pour l'Assemblée nationale, et M. Laurent Béteille ayant émis un avis défavorable, la commission a rejeté cet amendement. Puis, après avoir adopté un amendement de précision de M. Laurent Béteille mettant en cohérence les dispositions commerciales et les dispositions fiscales relatives aux obligations comptables des micro-entreprises, la commission a adopté cet article ainsi modifié.
Elle a ensuite adopté dans la rédaction du Sénat l'article 3 ter (nouveau) (Article L. 713-12 du code de commerce) (Extension du nombre de sièges des chambres de commerce et d'industrie dans les petites circonscriptions).
A l'article 3 quater (nouveau) (Article L. 8221-6 et L. 8221-6-1[nouveau] du code du travail) (Application à l'auto-entrepreneur de la présomption de travailleur indépendant), présentant un amendement de suppression de M. François Brottes, M. Daniel Raoul a indiqué qu'il avait pour objet d'éviter le retour à l'esprit de la « loi Madelin », insuffisamment protectrice des travailleurs. Suivant l'avis défavorable de M. Jean-Paul Charié, rapporteur pour l'Assemblée nationale, et de M. Laurent Béteille, la commission a rejeté cet amendement. Elle a ensuite adopté un amendement rédactionnel de M. Jean-Paul Charié, rapporteur pour l'Assemblée nationale, et cet article ainsi modifié.
A l'article 3 quinquies (nouveau) (Article 8 de l'ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs et article 2 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans) (Financement des stages de préparation à l'installation suivis par les créateurs et les repreneurs d'entreprise artisanale), la commission a adopté un amendement rédactionnel de M. Jean-Paul Charié, rapporteur pour l'Assemblée nationale, puis cet article ainsi modifié.
A l'article 4 (Articles L. 443-11, L. 631-1 à L. 631-6, L. 631-7 à L. 631-10, L. 631-7-4 [nouveau], L. 631-7-5 [nouveau] et L. 631-11 du code de la construction et de l'habitation) (Réforme du régime d'autorisation des changements d'usage et d'usage mixte des locaux d'habitation), la commission a examiné un amendement de M. Jean-Paul Charié, rapporteur pour l'Assemblée nationale, et de M. Laurent Béteille.
rapporteur pour l'Assemblée nationale, a indiqué que le texte qu'il proposait avec son collègue du Sénat laissait la possibilité au maire de donner son autorisation sur le changement de destination d'un local d'habitation situé en rez-de-chaussée et affecté à un commerce, mais sans aller jusqu'à le faire intervenir en cas de changement de destination partielle du local pour un usage mixte. Après que M. Patrick Ollier, président, a salué cette synthèse qui prend en compte une préoccupation exprimée en première lecture à l'Assemblée nationale, la commission a adopté cet amendement.
Elle a ensuite examiné un amendement de M. Jean-Paul Charié, rapporteur pour l'Assemblée nationale, et de M. Laurent Béteille tendant à supprimer, à Paris, Marseille et Lyon, l'avis conforme du maire d'arrondissement pour autoriser le changement d'usage des locaux. M. Thierry Repentin, ayant exprimé son accord, d'ailleurs formalisé par un amendement identique des commissaires socialistes, la commission a adopté ces amendements à l'unanimité.
Puis elle a adopté un amendement de M. Jean-Paul Charié, rapporteur pour l'Assemblée nationale, et de M. Laurent Béteille subordonnant l'entrée en vigueur de l'article à la compensation par l'État, par une loi de finances, des charges nouvelles supportées par les communes, avant d'adopter l'article 4 ainsi modifié.
La commission a ensuite adopté dans la rédaction du Sénat l'article 5 (Articles L. 526-1 et L. 526-3 du code de commerce, L. 330-1 et L. 332-9 du code de la consommation) (Protection du patrimoine des entrepreneurs individuels).
A l'article 5 bis A (nouveau) (Articles 158, 1649 quater D, 1649 quater L [nouveau] et 1649 quater M [nouveau] du code général des impôts, L. 166 B [nouveau] du livre des procédures fiscales, 7 ter de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'Ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable) (Suppression de la majoration du chiffre d'affaires taxable pour les professionnels n'ayant pas adhéré à un centre de gestion agréé), la commission a examiné un amendement de suppression de M. Jean-Paul Charié, rapporteur pour l'Assemblée nationale, et de M. Laurent Béteille. Ce dernier a indiqué que les nouvelles règles relatives au « visa fiscal » prévu par cet article étaient intéressantes mais que le sujet n'était sans doute pas « mûr ». M. François Brottes, auteur d'un amendement identique, a exprimé un désaccord de fond avec ces dispositions, qui constituent une mise en cause des organismes de gestion agréés, laquelle poserait un vrai problème aux entrepreneurs. Après que M. Jean-Paul Charié, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a précisé que cette question serait de nouveau abordée avant la fin de l'année, la commission a alors adopté à l'unanimité ces amendements identiques et l'article a ainsi été supprimé.
Puis la commission a adopté dans la rédaction du Sénat l'article 5 bis B (nouveau) (Articles L. 644-1 et L. 723-14 du code de la sécurité sociale, L. 212-11 du code de la mutualité, L. 324-l du code des assurances) (Extinction de la création de produits de retraite facultatifs en capitalisation au sein des caisses de retraite des travailleurs indépendants).
A l'article 5 bis (section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier et articles L. 121-4 et L. 121-8 [nouveau] du code de commerce) (Extension du régime du conjoint collaborateur au partenaire d'un PACS), elle a adopté un amendement rédactionnel de M. Jean-Paul Charié, rapporteur pour l'Assemblée nationale, M. Nicolas Forissier et M. Laurent Béteille, ainsi que cet article ainsi modifié.
Elle a ensuite adopté dans la rédaction du Sénat l'article 5 ter A (nouveau) (Article L. 6331-48 du code du travail) (Double contribution des conjoints collaborateurs de membres des professions libérales et non salariées au financement de la formation professionnelle).
A l'article 5 ter (Habilitation à étendre par ordonnance la qualité de constituant d'une fiducie aux personnes physiques), la commission a examiné un amendement de M. Jean-Paul Charié, rapporteur pour l'Assemblée nationale, et de M. Laurent Béteille.
rapporteur pour l'Assemblée nationale, a indiqué que, outre des coordinations rédactionnelles, l'objet principal de cet amendement consistait à trouver un équilibre dans l'application du dispositif de lutte anti-blanchiment prévu pour les établissements bancaires. Il est souhaitable de supprimer l'application de ce dispositif aux avocats fiduciaires, dans la forme introduite par le Sénat, compte tenu du fait que l'avant-projet d'ordonnance de transposition de la troisième directive anti-blanchiment, qu'autorise l'article 42 du projet de loi, prévoit expressément l'assujettissement des avocats fiduciaires aux obligations anti-blanchiment.
a souligné qu'il était nécessaire de soumettre les avocats, lorsqu'ils exercent en qualité de fiduciaires, au respect d'obligations strictes en matière de lutte contre le blanchiment, mais également aux obligations en matière de protection de l'épargne qui s'imposent aux personnes morales ayant actuellement la qualité de fiduciaire.
La commission a alors adopté cet amendement et l'article 5 ter ainsi modifié.
A l'article 5 quater A (nouveau) (Article 2018 du code civil) (Extension de la durée maximale du contrat de fiducie), elle a adopté un amendement de suppression de M. Jean-Paul Charié, rapporteur pour l'Assemblée nationale, et de M. Laurent Béteille, par coordination avec la suppression de l'article 5 ter.
A l'article 5 quater (Rapport au Parlement sur l'ouverture du statut de conjoint collaborateur au concubin du chef d'entreprise), la commission a adopté un amendement des mêmes auteurs proposant de rétablir cet article afin que le Gouvernement remette au Parlement un rapport sur l'extension du statut du conjoint collaborateur au concubin du chef d'entreprise.
A l'article 5 quinquies (nouveau) (Articles 83 et 83 quater de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'Ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable et article 5 de l'ordonnance n° 2004-279 du 25 mars 2004 portant simplification et adaptation des conditions d'exercice de certaines activités professionnelles) (Prorogation d'activité des centres de gestion agréés et habilités [CGAH] jusqu'en 2011), elle a adopté un amendement des mêmes auteurs visant à supprimer cet article pour tirer les conséquences du vote de suppression de l'article 5 bis A.
La commission a enfin adopté dans la rédaction du Sénat l'article 5 sexies (nouveau) (Définition législative des particuliers employeurs).
A l'article 6 (Articles L. 441-6 et L. 442-6 du code de commerce) (Délais de paiement), au chapitre II (Favoriser le développement des PME), la commission a examiné un amendement de M. Jean-Paul Charié, rapporteur pour l'Assemblée nationale, proposant de rétablir la possibilité pour des accords interprofessionnels de retenir comme point de départ du délai de paiement la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation de service demandée. Mme Elisabeth Lamure, rapporteur pour le Sénat, ayant émis un avis favorable, la commission a adopté cet amendement.
Elle a ensuite examiné un amendement de M. François Brottes, dont M. Daniel Raoul a indiqué qu'il visait à limiter la portée des dérogations aux délais de paiement fixées par accord interprofessionnel : de telles dérogations doivent se négocier dans chaque secteur et non de façon trop large. Mme Elisabeth Lamure, rapporteur pour le Sénat, a indiqué que cette préoccupation était satisfaite par un amendement ultérieur de M. Jean-Paul Charié, rapporteur pour l'Assemblée nationale. Ce dernier a confirmé que son amendement, rétablissant le texte de l'Assemblée nationale, précisait le périmètre d'application des décrets d'extension des accords interprofessionnels relatifs aux délais de paiement. M. Daniel Raoul a fait valoir que, sur ce point, l'amendement du rapporteur était satisfaisant, mais qu'il introduisait une date de référence pour la prise en compte des accords interprofessionnels plus tardive. M. Jean-Paul Charié, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a admis que l'amendement reportait au 1er mars 2009 la date limite de conclusion des accords, soit deux mois de plus que le texte initialement adopté par l'Assemblée nationale, afin de tenir compte des délais nécessaires à la négociation. Cet amendement a alors été adopté, après que M. François Brottes a retiré le sien.
Puis la commission a examiné un amendement de M. Claude Biwer prévoyant qu'un accord dérogatoire ne puisse pas avoir pour conséquence d'augmenter les délais de paiement pour les entreprises du secteur qui respectent d'ores et déjà le délai légal. Mme Elisabeth Lamure, rapporteur pour le Sénat, a émis un avis défavorable justifié par la complexité de l'amendement, qui introduit une dérogation à l'intérieur d'un système dérogatoire. M. Jean-Paul Charié, rapporteur pour l'Assemblée nationale, ayant exprimé le même avis, la commission a rejeté cet amendement.
La commission a enfin examiné un amendement de M. Jean-Paul Charié, rapporteur pour l'Assemblée nationale, supprimant le régime dérogatoire prévu par le Sénat pour les secteurs n'étant pas parvenus à un accord avant le 31 décembre 2008, ainsi qu'un amendement identique de M. François Brottes. Mme Elisabeth Lamure, rapporteur pour le Sénat, a indiqué qu'après bien des hésitations, elle se ralliait à cette position. M. Thierry Repentin a précisé qu'il s'agissait d'empêcher le Gouvernement d'allonger de façon dérogatoire des délais de paiement dans certains secteurs, l'automobile par exemple, les fournisseurs n'ayant pas à jouer un rôle de banquier auprès des grands donneurs d'ordre.
La commission a alors adopté ces deux amendements à l'unanimité, puis l'article 6 ainsi modifié.
La commission a ensuite adopté l'article 6 bis A (nouveau) (Article L. 443-1 du code de commerce) (Réduction des délais de paiement dans le secteur viticole) dans la rédaction du Sénat.
A l'article 6 bis B (nouveau) (Article L. 664-8 du code rural) (Versement d'un acompte dans les dix jours suivant la vente de boissons alcooliques), elle a adopté un amendement présenté par Mme Elisabeth Lamure, rapporteur pour le Sénat, visant à limiter l'obligation de verser un acompte à la seule première vente du vin.
Elle a ensuite examiné un amendement, présenté par les deux rapporteurs de l'Assemblée nationale et du Sénat, tendant à permettre une dérogation à la règle du versement de l'acompte de 15 % non seulement par accord interprofessionnel, mais aussi par décision des interprofessions viticoles. Après que Mme Elisabeth Lamure, rapporteur pour le Sénat, a indiqué que cet amendement visait les interprofessions reconnues par la loi du 10 juillet 1975, Mme Catherine Vautrin a présenté un sous-amendement complétant cet alinéa par une référence aux décisions prises par le comité interprofessionnel des vins de Champagne qui, créé par une loi spécifique de 1941, ne rentre pas dans le cadre général des interprofessions. M. Jean-Paul Charié, rapporteur pour l'Assemblée nationale, s'est déclaré favorable à un tel sous-amendement par souci d'exhaustivité. La commission mixte paritaire a ensuite adopté à l'unanimité cet amendement ainsi sous-amendé, ainsi que l'article 6 bis B ainsi modifié.
A l'article 6 bis (Article L. 441-6-1 [nouveau] du code de commerce) (Mission donnée aux commissaires aux comptes de révéler le non-respect des délais de paiement), la commission a examiné un amendement présenté par M. Jean-Paul Charié, rapporteur pour l'Assemblée nationale, visant à revenir à la rédaction de l'Assemblée afin de donner aux commissaires aux comptes la mission de révéler le non-respect des délais de paiement dans toutes les entreprises, sans seuils d'effectifs. Après que M. Jean-Paul Charié, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a précisé que, selon la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, cette nouvelle mission de révélation ne prendrait que deux à trois heures et reviendrait pour les petites et moyennes entreprises à un surcoût ne dépassant pas 250 à 300 euros toutes taxes comprises, Mme Elisabeth Lamure, rapporteur pour le Sénat, a exprimé son désaccord. Elle a indiqué que selon les informations qui lui avaient été données par l'administration, cette nouvelle mission allait donner lieu à une prestation supplémentaire pouvant atteindre 1 500 euros à la charge des petites entreprises. Elle a ajouté que le contrôle sur les délais de paiement étant déjà assuré dans les grandes entreprises clientes, la protection des PME serait dès lors effective. Après les interventions de MM. François Brottes, Jean-Paul Charié, rapporteur pour l'Assemblée nationale, et Philippe Marini soulignant le caractère protecteur de l'intervention d'un commissaire aux comptes pour les petites entreprises et l'amélioration de la transparence qui allait en résulter, la commission a adopté cet amendement, puis cet article ainsi modifié.
A l'article 6 ter (Dématérialisation des factures reçues par les administrations), elle a examiné un amendement présenté par M. Jean-Paul Charié, rapporteur pour l'Assemblée nationale, visant à permettre aux collectivités territoriales qui le souhaitent d'accepter les factures dématérialisées de leurs fournisseurs à compter du 1er janvier 2012. Après l'intervention du rapporteur qui a expliqué que son amendement tendait à revenir à la rédaction de l'Assemblée nationale tout en tenant compte des capacités techniques des collectivités territoriales, Mme Elisabeth Lamure, rapporteur pour le Sénat, s'est déclarée favorable à son adoption. Après que M. Daniel Raoul a souligné le paradoxe pour l'État de vouloir imposer aux collectivités locales la réception d'offres dématérialisées, alors même que les préfectures sont aujourd'hui dans l'incapacité de les lire, la commission a adopté cet amendement puis l'article ainsi modifié.
A l'article 7 (Article L. 214-41 du code monétaire et financier) (Accès privilégié des PME innovantes à la commande publique), la commission a examiné un amendement présenté par M. François Brottes et visant à permettre d'accorder un traitement préférentiel dans les marchés des collectivités territoriales à l'ensemble des PME de moins de 250 salariés. Après l'intervention de M. Daniel Raoul qui a défendu cet amendement, M. Jean-Paul Charié, rapporteur pour l'Assemblée nationale, et Mme Elisabeth Lamure, rapporteur pour le Sénat, ont estimé que cette mesure était discriminatoire et contraire aux exigences communautaires. Suivant l'avis défavorable des rapporteurs, la commission a rejeté cet amendement puis adopté l'article dans la rédaction issue du Sénat.
Puis la commission a également adopté dans la rédaction du Sénat :
- l'article 8 (Article 50 de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique) (Réforme du statut et des missions d'UBIFRANCE) ;
- l'article 9 (Articles 8, 62, 163 unvicies, 206, article 211, 211 bis, 221, 239 bis AB [nouveau] du code général des impôts) (Extension du régime fiscal des sociétés de personnes aux sociétés de capitaux créées depuis moins de cinq ans et développement du capital et de l'investissement dans les PME) ;
- l'article 9 bis A (nouveau) (Article L. 332-1 du code rural) (Assimilation de l'entretien des terres à une activité agricole).
A l'article 9 bis B (nouveau) (Article 206 du code général des impôts) (Rattachement au régime simplifié agricole de TVA des recettes tirées par un exploitant agricole de la production d'électricité d'origine photovoltaïque ou éolienne), la commission a examiné un amendement de suppression de cet article présenté par M. François Brottes. Après les interventions de MM. Daniel Raoul et Jean Dionis du Séjour, faisant valoir que cette disposition fiscale avait davantage sa place dans la loi de mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement, et les réponses de M. Jean-Paul Charié, rapporteur pour l'Assemblée nationale, et de M. Philippe Marini se déclarant défavorables à cet amendement de suppression, M. François Brottes a retiré son amendement et la commission a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.
La commission a également adopté dans la rédaction du Sénat :
l'article 9 bis (Article 163 bis G du code général des impôts) (Assouplissement du régime des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise) ;
et l'article 10 (Articles L. 214-41-1, article L. 214-36, article L. 214-37, L. 214-38-1 [nouveau] et L. 214-38-2 [nouveau] du code monétaire et financier) (Assouplissement du régime juridique des Fonds d'investissement de proximité).
A l'article 10 bis A (nouveau) (Articles 885 I ter et 885-0 V bis du code général des impôts) (Extension de réductions fiscales aux souscriptions dans des fonds communs de placement à risque bénéficiant d'une procédure allégée), elle a examiné deux amendements présentés par M. François Brottes visant, a expliqué M. Daniel Raoul, à mettre fin au caractère rétroactif de cet article et à l'effet d'aubaine qu'il induisait. MM. Jean-Paul Charié, rapporteur pour l'Assemblée nationale, et Philippe Marini ont convenu de revenir sur cette rétroactivité et de prévoir une entrée en vigueur du dispositif à compter de la date de publication de la présente loi. En conséquence, M. Daniel Raoul a retiré le premier amendement et rectifié le second afin de repousser la date d'entrée en vigueur de l'article à la date de publication de la présente loi. La commission a alors adopté cet amendement, puis l'article ainsi modifié.
Elle a ensuite adopté l'article 10 bis (Articles L. 225-209-1 [nouveau], L. 225-211, L. 225-212, L. 225-213 du code de commerce) (Régime du rachat d'actions par les sociétés cotées sur un système multilatéral de négociation) dans la rédaction du Sénat.
La commission mixte paritaire a adopté l'article 10 ter (Article 24 de la loi n° 95-96 du 1er février 1995 concernant les clauses abusives et la présentation des contrats et régissant diverses activités d'ordre économique et commercial) (Prise en compte de l'évolution des prix du carburant dans le coût du transport routier) dans la rédaction du Sénat, puis elle a confirmé la suppression de l'article 10 quater (Rapport au Parlement sur le bilan de l'action des acteurs du système public de financement, d'appui et de soutien aux PME).
A l'article 10 quinquies (nouveau) (Article L. 7321-2 du code du travail) (Définition des gérants de succursales), elle a adopté à l'unanimité un amendement de M. François Brottes visant, pour juger de la dépendance d'un gérant de succursale, à remplacer les critères cumulatifs de conditions et de prix imposés par des critères alternatifs, puis elle a adopté cet article ainsi modifié.
Au chapitre III (Moderniser le régime des baux commerciaux), la commission mixte paritaire a ensuite adopté dans la rédaction du Sénat l'article 11 (Article L. 112-3 du code monétaire et financier) (Indexation des loyers des baux commerciaux sur l'indice de référence des loyers).
A l'article 11 bis A (nouveau) (Article 9 de la loi n° 2008-111 du 8 février 2008 pour le pouvoir d'achat) (Application du nouveau système d'indexation des loyers créé par la loi du 8 février 2008 - indexation sur l'inflation - aux baux en cours pour les locations de maisons d'habitation réalisées dans le cadre du statut du fermage), elle a adopté un amendement rédactionnel de M. Jean-Paul Charié, rapporteur pour l'Assemblée nationale, et de M. Laurent Béteille, puis l'article ainsi modifié.
Puis la commission a adopté dans la rédaction du Sénat :
l'article 11 bis (Article L. 145-1 du code de commerce) (Bail commercial consenti à plusieurs preneurs ou à une indivision) ;
l'article 11 ter (Articles L. 145-2 et L. 145-26 du code de commerce, et 57 A de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière) (Assujettissement conventionnel des baux professionnels au statut des baux commerciaux) ;
l'article 11 quater A (nouveau) (Article L. 145-5 du code de commerce) (Clarification de la situation des baux commerciaux de courte durée) ;
l'article 11 quater B (nouveau) (Articles L. 145-8, L. 145-9, L. 145-10 et L. 145-12 du code de commerce) (Suppression de la référence aux usages locaux et au terme d'usage et application du régime ordinaire de la prescription) ;
l'article 11 quater (Article L. 145-29 du code de commerce) (Délai de sortie des lieux en cas d'éviction du locataire d'un local soumis au régime des baux commerciaux) ;
l'article 11 quinquies (Articles L. 145-34 et L. 145-38 du code de commerce et L. 112-2 du code monétaire et financier) (Base légale de l'indice des loyers commerciaux).
A l'article 12 (Neutralisation, à titre expérimental, de l'impact financier du franchissement des seuils de 10 et 20 salariés et harmonisation des règles applicables au franchissement de ces seuils), au chapitre III bis (Simplifier le fonctionnement des petites et moyennes entreprises), la commission mixte paritaire a examiné deux amendements de M. Thierry Repentin visant, respectivement, à supprimer le VII de cet article, qui suspend temporairement le versement de la contribution des employeurs au Fonds national d'aide au logement (FNAL), et à prévoir une compensation par l'État de la perte de recettes du FNAL induite par ledit VII. S'appuyant sur la suppression par le Sénat du VIII du même article relatif au versement transport, M. Thierry Repentin a fait valoir que la diminution de ressources subie par le FNAL en application du VII entraînera de facto une augmentation du versement des collectivités locales, ce qui n'est pas souhaitable. M. Laurent Béteille ayant indiqué qu'il n'y avait de compensation prévue pour aucun des franchissements de seuil visés par l'article, et M. Jean-Paul Charié, rapporteur pour l'Assemblée nationale, ayant rappelé qu'il s'agissait d'un simple décalage dans le temps permettant aux entreprises d'augmenter leurs effectifs sans subir immédiatement de charges supplémentaires, la commission mixte paritaire a rejeté ces amendements. Elle a ensuite adopté l'article 12 dans la rédaction du Sénat.
La commission a également adopté dans la rédaction du Sénat :
l'article 12 bis A (nouveau) (Article L. 6211-5 du code du travail) (Dispositions relatives aux contrats d'apprentissage) ;
l'article 12 bis B (nouveau) (Article L. 6224-1 du code du travail) (Enregistrement des contrats d'apprentissage par les chambres consulaires).
A l'article 12 bis C (nouveau) (Définition d'une typologie d'entreprises pour les besoins de l'analyse statistique et économique), elle a rejeté un amendement de suppression présenté par M. François Brottes, celui-ci ayant indiqué qu'il craignait que la création d'une nouvelle catégorie d'entreprises dites « de taille moyenne » ne conduise à terme à l'exclusion des entreprises correspondant à cette définition du bénéfice de certaines dispositions, notamment fiscales, destinées aux petites et moyennes entreprises (PME). Elle a ensuite adopté un amendement conjoint de MM. Patrick Ollier, président, Gérard Larcher, vice-président, Jean-Paul Charié, rapporteur pour l'Assemblée nationale, et Laurent Béteille, visant à remplacer les termes « entreprises de taille moyenne » par ceux d'« entreprises de taille intermédiaire », afin d'éviter toute confusion avec les PME tout en conservant ce nouvel outil d'analyse statistique et économique. Puis elle a adopté l'article 12 bis C ainsi modifié.
La commission a alors adopté dans la rédaction du Sénat :
l'article 12 bis D (nouveau) (Ordonnance n° 2005-1091 du 1er septembre 2005 portant simplification des conditions d'exercice de la profession de courtier en vins et article 3 de la loi n° 49-1652 du 31 décembre 1949 réglementant la profession de courtiers en vins) (Règlement des frais liés à la délivrance de la carte professionnelle de courtier en vins) ;
et l'article 12 bis (Articles L. 123-29, L. 123-30, L. 123-31 du code de commerce, articles 1er, 2 et 11 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe, articles 613 nonies et 613 decies du code général des impôts) (Simplification du régime des vendeurs ambulants).
A l'article 12 ter A (nouveau) (Articles L. 310-2 et L. 310-5 du code de commerce) (Régime juridique des « vide-greniers »), la commission a examiné un amendement de suppression de M. Daniel Raoul. Celui-ci a indiqué qu'il convenait de revenir à l'existant en confiant au maire le pouvoir de réglementer les ventes au déballage sur le territoire de sa commune, soulignant que certains vide-greniers servaient en réalité à écouler la marchandise de receleurs. Formulant un avis défavorable, M. Jean-Paul Charié, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a présenté conjointement avec M. Laurent Béteille un amendement visant à réduire de quatre à trois fois par an le nombre de possibilités pour les particuliers de vendre leurs biens dans le cadre de vide-greniers. M. François Brottes a jugé plus opportun de limiter ce nombre à deux fois, conformément à un amendement qu'il a déposé en ce sens. Mmes Isabelle Debré et Catherine Vautrin, ainsi que MM. Michel Bouvard, Christian Jacob et Pierre Laffitte, se sont déclarés favorables à cette limitation. M. Philippe Marini a signalé que le maire disposait déjà, en vertu de ses pouvoirs de police, de la possibilité de limiter les manifestations qui se déroulent sur la voie publique. M. Jean Dionis du Séjour a exprimé son incompréhension vis-à-vis d'une mesure tendant à s'opposer à un mouvement de fond au sein de la société civile, mouvement qui se manifeste en outre avec beaucoup plus d'acuité sur Internet par le biais de sites de ventes bien connus. Les rapporteurs ayant proposé de modifier leur amendement pour restreindre le nombre de vente au déballage autorisées à deux fois par an, la commission mixte paritaire a rejeté l'amendement suppression de M. Daniel Raoul et a adopté à l'unanimité l'amendement rectifié des rapporteurs, auquel M. François Brottes s'est rallié en retirant son amendement. Elle a ensuite rejeté un autre amendement de M. François Brottes visant à imposer une autorisation individuelle du maire puis elle a adopté l'article 12 ter A ainsi modifié.
Puis la commission a adopté dans la rédaction du Sénat l'article 12 ter (Articles L. 1273-1 à 1273-7 du code du travail, articles L. 133-5, L. 133-5-1, L. 133-5-3 et L. 133-5-5 [abrogés], L. 133-5-1, L. 133-5-2, L. 133-5-4, L. 241-17 du code de la sécurité sociale, article 139 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007) (Extension du champ d'application du service chèque-emploi pour les très petites entreprises).
A l'article 13 (Articles L. 223-1, L. 210-5, L. 223-27, L. 232-22, L. 223-31et L. 141-1 du code de commerce) (Simplification du fonctionnement des SARL), la commission a adopté un amendement de MM. Jean-Paul Charié, rapporteur pour l'Assemblée nationale, Eric Ciotti et Laurent Béteille, corrigeant une erreur matérielle et procédant à une harmonisation rédactionnelle, puis l'article 13 ainsi modifié.
A l'article 13 bis (Articles L. 225-25, L. 225-72, L. 225-124, L. 228-15, L. 225-178 et L. 236-10 du code de commerce) (Simplification du régime de la société anonyme), elle a adopté un amendement des mêmes auteurs procédant à des harmonisations rédactionnelles visant notamment à intégrer au sein de cet article les dispositions des articles 13 quater et 13 quinquies, puis elle a adopté l'article 13 bis ainsi modifié.
A l'article 13 ter (Article 445 du code des douanes) (Publicité des conclusions de la commission de conciliation et d'expertise douanière), la commission a adopté un amendement rédactionnel des mêmes auteurs puis l'article ainsi modifié.
A l'article 13 quater (nouveau) (Article L. 228-11 du code de commerce) (Suppression du droit préférentiel de souscription attaché à certaines actions de préférence) et à l'article 13 quinquies (nouveau) (Article L. 228-98 du code de commerce) (Modification des règles de répartition des bénéfices et du boni de liquidation après émission de valeurs mobilières donnant accès au capital), elle a adopté, par coordination avec l'amendement adopté à l'article 13 bis, deux amendements de suppression de ces articles présentés par les mêmes auteurs.
A l'article 14 (Articles L. 227-1, L. 227-2, L. 227-9, L. 227-9-1 [nouveau], L. 823-13 A [nouveau], L. 227-10 et L. 232-23 du code de commerce) (Simplification des modalités de fonctionnement des sociétés par actions simplifiées), la commission mixte paritaire a examiné un amendement des mêmes auteurs visant à repositionner au sein du code du commerce la disposition relative à la norme d'exercice professionnel des commissaires aux comptes. M. Eric Ciotti a rappelé l'engagement du Gouvernement, lors de la discussion du texte au Sénat, à fixer à 20 salariés, 2 millions d'euros de chiffre d'affaires et 1 million d'euros de bilan les seuils d'exonération de contrôle des sociétés par actions simplifiées par les commissaires aux comptes et d'allégement des diligences de contrôle dans certaines sociétés. M. Jean-Paul Charié, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a par ailleurs émis le souhait que le Parlement soit associé à la rédaction du décret évoqué. Puis, la commission mixte paritaire a adopté cet amendement ainsi que l'article 14 ainsi modifié.
A l'article 14 bis A (nouveau) (Article 6 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales) (Détention du capital des sociétés d'exercice libéral par des personnes physiques ou morales n'exerçant pas dans la société), la commission a examiné un amendement de MM. Jean-Paul Charié, rapporteur pour l'Assemblée nationale, Eric Ciotti et Laurent Béteille, réorganisant les dispositions adoptées par le Sénat aux articles 14 bis A et 14 bis B. En effet, M. Eric Ciotti a souligné que ces mesures modifiaient toutes la même loi. En outre, afin d'éviter que les assouplissements apportés aux possibilités de détention du capital d'une société d'exercice libéral par une personne extérieure à l'activité exercée ne portent atteinte au bon exercice de leurs missions par les professions de santé, il a indiqué que la rédaction soumise à la commission maintenait le droit en vigueur pour ces professions, en conservant un plafond de 25 % du capital dans leur cas.
La commission a adopté cet amendement puis l'article 14 bis A ainsi modifié.
A l'article 14 bis B (nouveau) (Article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 précitée) (Modalités de détention du capital d'une société d'exercice libéral par les professionnels exerçant dans la société), la commission a adopté un amendement de suppression de MM. Jean-Paul Charié, rapporteur pour l'Assemblée nationale, Eric Ciotti et Laurent Béteille, par coordination avec l'amendement adopté à l'article 14 bis A.
Puis la commission a adopté dans la rédaction du Sénat l'article 14 bis (Articles L. 1351 à L. 135-3 [nouveaux] du code de commerce, L. 311-3 du code de la sécurité sociale, 1457 du code général des impôts, article 3 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social) (Régime juridique des vendeurs à domicile indépendants).
A l'article 14 ter A (nouveau) (Article L. 122-6 du code de la consommation) (Protection des adhérents des réseaux de vente multi-niveaux), elle a adopté un amendement de suppression de MM. Jean-Paul Charié, rapporteur pour l'Assemblée nationale, Eric Ciotti et Laurent Béteille, cet article étant déjà satisfait par le droit en vigueur.
A l'article 14 ter (Étude de faisabilité sur la création d'un guichet administratif unique pour les PME de moins de cent salariés), la commission a été saisie d'un amendement des mêmes auteurs proposant de rétablir cet article supprimé par le Sénat dans la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale, moyennant quelques ajustements rédactionnels visant à exiger du Gouvernement, au plus tard au 31 mars 2009, une étude de faisabilité sur la création d'un guichet administratif unique pour toutes les PME. Après que M. François Brottes a fait part de ses doutes quant à la portée normative d'un tel amendement, celui-ci a été adopté par la commission, ainsi que l'article 14 ter ainsi modifié.
La commission a enfin adopté dans la rédaction du Sénat l'article 14 quater (nouveau) (Article 244 quater M du code général des impôts) (Mise en oeuvre du principe de transparence pour l'application aux GAEC du dispositif du crédit d'impôt formation).
A l'article 15 (articles 726, 635, 639, 719, articles 721 et 722 [abrogés], et 722 bis du code général des impôts) (Harmonisation pour tous les types de sociétés à un taux de 3,5 % des droits d'enregistrement applicables aux cessions de droits sociaux), au chapitre IV (Favoriser la reprise, la transmission, le « rebond »), la commission a examiné un amendement de MM. Jean-Paul Charié, rapporteur pour l'Assemblée nationale, et Nicolas Forissier rétablissant l'article 15 dans la rédaction de l'Assemblée nationale. M. Nicolas Forissier a précisé qu'il convenait de revenir au taux de 3 % pour les cessions de parts de SARL, de fonds de commerce et d'actions de sociétés, le taux de 3,5 % proposé par le Sénat étant trop élevé pour les sociétés anonymes non cotées, dont les cessions d'actions sont toujours assujetties et qui subiraient un relèvement trop important. Déplorant un amendement qu'il a jugé laxiste, M. Philippe Marini a néanmoins exprimé un avis favorable, dans le cadre de l'accord global auquel l'Assemblée nationale et le Sénat sont parvenus.
La commission a alors adopté cet amendement ainsi que l'article 15 ainsi modifié, M. Claude Biwer ayant retiré un amendement visant à harmoniser le taux des droits d'enregistrement applicables aux cessions de parts sociales et de fonds de commerce sur celui des actions.
A l'article 16 (Articles 732 bis et 732 ter [nouveaux] du code général des impôts) (Exonération de droits de mutation à titre onéreux des rachats d'entreprises dont la valeur du fonds est inférieure à 300 000 €), la commission a examiné un amendement de M. François Brottes dont M. Daniel Raoul a indiqué qu'il correspondait à l'exigence constitutionnelle d'autonomie financière des collectivités territoriales puisqu'il a pour objet de limiter à l'État la perte de recettes découlant de l'exonération prévue par cet article. M. Philippe Marini a donné un avis favorable, en son nom propre, s'agissant d'un amendement initialement adopté par le Sénat mais supprimé à l'occasion d'une deuxième délibération imposée par le Gouvernement. M. Nicolas Forissier a exprimé un avis défavorable face à une mesure qui porte atteinte à l'équilibre de l'article 16, le Gouvernement s'étant clairement engagé à compenser le dispositif. M. Patrick Ollier, président, ayant considéré qu'il convenait de faire confiance au Gouvernement à cet égard, cet amendement a alors été rejeté.
Puis la commission a adopté un amendement de M. Jean-Paul Charié, rapporteur pour l'Assemblée nationale, et de M. Nicolas Forissier supprimant la limitation dans le temps du dispositif institué par cet article 16, avant d'adopter celui-ci ainsi modifié.
La commission a ensuite adopté dans la rédaction du Sénat :
l'article 16 bis (Article 790 A du code général des impôts) (Abattement de 300 000 € sur les donations de fonds et de clientèles) ;
l'article 17 (Article 199 terdecies-0 B du code général des impôts) (Extension du régime de réduction d'impôt accordé au titre des emprunts souscrits pour la reprise d'une entreprise par une personne physique) ;
l'article 17 bis A (nouveau) (article L. 121-20-12 du code de la consommation) (Prêt viager hypothécaire) ;
et l'article 17 bis (Articles 200 octies et 157 du code général des impôts, L. 129-1 du code de commerce, L. 412-8 du code de la sécurité sociale) (Tutorat assuré par le cédant après la cession d'une entreprise).
A l'article 18 (Articles 131-6, 131-27, 213-1, 215-1, 221-8, 222-44, 223-17, 224-9, 225-19, 225-20, 227-29, 311-14, 312-13, 313-7, 314-10, 321-9, 322-15, 324-7, 414-5, 422-3, 432-17, 433-22, 434-44, 441-10, 442-11, 443-6, 444-7, 445-3 et 450-3 du code pénal) (Régime de la peine complémentaire d'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle), après avoir adopté un amendement rédactionnel de M. Jean-Paul Charié, rapporteur pour l'Assemblée nationale, et de M. Laurent Béteille, la commission a adopté cet article ainsi modifié.
A l'article 18 bis (nouveau) (Articles L. 249-1, L. 654-5, L. 713-3, L. 713-9, L. 723-2 et L. 937-5, du code de commerce, L. 115-16, L. 121-28, L. 122-8, L. 216-8, L. 217-10-1 [nouveau], L. 313-5 du code de la consommation) (Infractions hors code pénal donnant lieu au prononcé d'une peine complémentaire d'interdiction d'exercer en matière commerciale ou industrielle), après avoir adopté un amendement rédactionnel des mêmes auteurs, elle a adopté cet article ainsi modifié.
Elle a ensuite adopté dans la rédaction du Sénat l'article 18 ter (nouveau) (Article 3 de la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries, article 3 de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard, et article 5 de la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos,) (Infractions hors code pénal donnant lieu au prononcé d'une peine complémentaire d'interdiction d'exercer en matière commerciale ou industrielle).
A l'article 18 quater (nouveau) (Articles 459 du code des douanes, L. 8224-3 du code du travail, L. 2342-77 du code de la défense, 62-1 du code disciplinaire et pénal de la marine marchande, L. 282-2 du code de l'aviation civile, L. 117 du code électoral, L. 333-1 du code de justice militaire, L. 529-2 et L. 529-3 du code rural, et 2 de la loi n° 49-1652 du 31 décembre 1949 réglementant la profession de courtiers en vins) (Infractions hors code pénal donnant lieu au prononcé d'une peine complémentaire d'interdiction d'exercer en matière commerciale ou industrielle), après avoir adopté un amendement rédactionnel de M. Jean-Paul Charié, rapporteur pour l'Assemblée nationale, et de M. Laurent Béteille, la commission a adopté cet article ainsi modifié.
Elle a adopté dans la rédaction du Sénat l'article 19 (Habilitation du gouvernement à modifier par ordonnance les dispositions de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises).
A l'article 19 bis A (nouveau) (Article L. 141-6 du code monétaire et financier) (Limitation de la durée de communication des informations figurant au fichier bancaire des entreprises tenu par la Banque de France), après avoir adopté un amendement rédactionnel de MM. Jean-Paul Charié, rapporteur pour l'Assemblée nationale, Eric Ciotti et Laurent Béteille, la commission a adopté cet article ainsi modifié.
Puis elle a adopté dans la rédaction du Sénat :
l'article 19 quinquies (nouveau) (Article 2286 du code civil) (Attribution d'un droit de rétention au créancier titulaire d'un gage sans dépossession) ;
et l'article 19 sexies (nouveau) (Article 2328-1 du code civil) (Extension des attributions de l'agent de sûretés).
A l'article 20 (articles L. 3332-17, L. 3332-17-1 [nouveau], L. 3334-13 du code du travail, articles L. 131-85, L. 213-12, L. 213-13, L. 214-4, L. 511-6, et L. 511-33 du code monétaire et financier, et articles L. 313-10 et L. 333-4 du code de la consommation) (Développement de l'investissement et de l'épargne solidaires et définition des entreprises solidaires), la commission a examiné un amendement de M. François Brottes visant à réserver le statut d'entreprise solidaire aux seules entreprises qui emploient un nombre significatif de personnes en situation d'insertion. Dans un souci de moralisation de l'ensemble du dispositif, M. Thierry Repentin a jugé nécessaire de bien définir la notion d'entreprises solidaires. M. Laurent Béteille a renvoyé au décret la fixation des seuils, qui ne relève pas du domaine de la loi. Après que M. Jean-Paul Charié, rapporteur pour l'Assemblée nationale, s'est engagé à faire préciser l'intention du Gouvernement en séance publique, cet amendement a été rejeté et la commission a adopté l'article 20 dans la rédaction du Sénat.
Au titre II (Mobiliser la concurrence comme nouveau levier de croissance), chapitre 1er (Renforcer la protection du consommateur), la commission a adopté dans la rédaction du Sénat :
- l'article 21 B (Articles L. 121-1-1 et L. 122-11-1 [nouveaux] du code de la consommation) (Définition des pratiques commerciales trompeuses et des pratiques commerciales agressives) ;
- et l'article 21 C A (nouveau) (Article L. 132-1 du code de la consommation) (Caractère abusif des clauses permettant aux banques de ne pas rendre effective immédiatement la dénonciation d'un compte joint par l'un des cotitulaires).
A l'article 21 C (Article L. 132-1 du code de la consommation) (Liste des clauses présumées abusives), la commission a examiné un amendement de M. Jean-Paul Charié et de Mme Elisabeth Lamure, rapporteurs, visant à supprimer des dispositions réduisant les marges de manoeuvre de l'administration dans la lutte contre les « clauses abusives ». M. Jean-Paul Charié, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a précisé que l'adoption de cet amendement allait dans le sens d'une plus grande protection pour les consommateurs. La commission a alors adopté cet amendement, ainsi que l'article ainsi modifié.
Elle a ensuite adopté dans la rédaction du Sénat l'article 21 D (Article L. 113-5 du code de la consommation) (Numéro de téléphone non surtaxé pour l'accès aux services après-vente, aux services d'assistance technique ou à tout autre service chargé du traitement des réclamations).
Puis, à l'article 21 E (nouveau) (Articles L. 211-19 à L. 211-22 [nouveaux] du code de la consommation) (Dispositions relatives aux prestations de services après-vente), la commission a adopté un amendement rédactionnel de M. Jean-Paul Charié et de Mme Elisabeth Lamure, rapporteurs, avant d'adopter l'article ainsi modifié.
La commission a adopté dans la rédaction du Sénat l'article 21 F (nouveau) (Article L. 121-87 du code de la consommation) (Informations mises à disposition du consommateur dans le cadre de la fourniture d'électricité ou de gaz naturel).
A l'article 21 G (nouveau) (Articles L. 218-5-2 et L. 221-7 du code de la consommation) (Financement des contrôles de la conformité aux règles sanitaires et de sécurité des produits mise sur le marché), la commission a adopté un amendement rédactionnel de M. Jean-Paul Charié et de Mme Elisabeth Lamure, rapporteurs, puis elle a adopté l'article ainsi modifié.
Elle a enfin adopté dans la rédaction du Sénat l'article 21 H (nouveau) (Article L. 221-11 du code de la consommation) (Applicabilité directe des suspensions de mise sur le marché décidées par la Commission européenne).
Au chapitre 1er bis [Division et intitulé nouveaux] (Mettre en oeuvre la deuxième étape de la réforme des relations commerciales), la commission a tout d'abord adopté dans la rédaction du Sénat :
l'article 21 (Articles L. 441-6, L. 441-7 et L. 441-2-1 du code de commerce) (Régime des conditions générales de vente catégorielles et conditions particulières de vente) ;
l'article 22 (Article L. 442-6 du code de commerce) (Sanction des abus dans les relations commerciales) ;
l'article 22 bis (Article L. 440-1 du code de commerce) (Présidence de la Commission d'examen des pratiques commerciales).
Puis elle a maintenu la suppression de l'article 22 ter (Article L. 442-9 du code de commerce) (Prohibition des prix abusivement bas des produits alimentaires de consommation courante à base de céréales).
A l'article 22 quater A (nouveau) (Article L. 441-1-1 [nouveau] du code de commerce) (Permettre les relevés de prix entre commerçants concurrents, y compris par des moyens informatiques), elle a examiné conjointement un amendement de suppression de M. Jean-Paul Charié et de Mme Elisabeth Lamure, rapporteurs, ainsi qu'un amendement de M. François Brottes étendant la possibilité de pratiquer les relevés des prix. M. François Brottes a précisé que, dans un souci de respect effectif de la libre concurrence au bénéfice des consommateurs, les relevés des prix ne devaient pas être limités aux comparaisons entre commerçants concurrents. M. Jean-Paul Charié, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a estimé qu'il n'était pas opportun d'inscrire dans la loi un principe général d'autorisation des relevés de prix entre commerçants concurrents, en raison des effets pervers qui ne manqueront pas d'apparaître. En outre, une telle disposition paraît prématurée compte tenu du fait que la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) travaille à une certification des comparateurs de prix.
La commission a alors adopté l'amendement de suppression de l'article, le second amendement devenant sans objet.
Elle a par ailleurs maintenu la suppression de l'article 22 quater (Articles L. 121-20-12, L. 314-1, L. 314-12 du code de la consommation) (Régime du contrat de prêt viager hypothécaire).
A l'article 23 A (nouveau) (Titre VI du livre IV du code de commerce) (Transformation du Conseil de la concurrence en Autorité de la concurrence), au chapitre II (Instaurer une Autorité de la concurrence), la commission a adopté un premier amendement rédactionnel de M. Jean-Paul Charié et de Mme Elisabeth Lamure, rapporteurs, puis un amendement des mêmes auteurs visant a étendre la faculté d'avoir recours à un juge unique pour toutes les décisions de procédure visées à l'article L. 462-8 du code de commerce, quel que soit l'auteur de la saisine de l'Autorité de la concurrence. M. Patrick Ollier, président, a précisé qu'il avait consulté cette dernière afin de lever les doutes qu'il avait pu avoir, dans un premier temps, sur la portée de ce dispositif.
Après avoir adopté un second amendement rédactionnel de M. Jean-Paul Charié et de Mme Elisabeth Lamure, rapporteurs, la commission a adopté l'article 23 A ainsi modifié.
A l'article 23 B (nouveau) (Articles L. 430-2 à L. 430-7, L. 430-7-1 [nouveau], L. 430-8 à L. 430-10 du code de commerce, et L. 511-4 et L. 511-12-1 du code monétaire et financier) (Transfert du contrôle des concentrations à l'Autorité de la concurrence), la commission a tout d'abord adopté quatre amendements rédactionnels et de précision présentés par M. Jean-Paul Charié, rapporteur pour l'Assemblée nationale, et Mme Elisabeth Lamure, rapporteur pour le Sénat. Elle a ensuite adopté un amendement des mêmes auteurs visant à aligner le plafond des astreintes susceptibles d'être prononcées par l'Autorité de la concurrence dans le cadre des procédures liées aux contrôles des concentrations, sur celui des astreintes prises en matière de contrôle des pratiques anticoncurrentielles. Puis, après avoir adopté trois amendements de coordination et de précision des mêmes auteurs, la commission a adopté cet article ainsi modifié.
Elle a enfin adopté dans la rédaction du Sénat l'article 23 (Habilitation du gouvernement à transformer par ordonnance le système français de contrôle de la concurrence).
Au chapitre III (Développer le commerce), la commission a tout d'abord adopté l'article 24 (articles L. 310-3, L. 310-5 et L. 442-4 du code de commerce) (Régime juridique des soldes) dans la rédaction du Sénat.
A l'article 25 (Articles 3 et 4 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés) (Réforme de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat [TACA]), elle a adopté un amendement de M. Nicolas Forissier, auquel s'est associé M. Jean-Paul Charié, rapporteur pour l'Assemblée nationale, tendant à modifier la rédaction du paragraphe f de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 afin de rétablir à 5 000 m2, comme le souhaitait l'Assemblée nationale, le seuil de la superficie à partir de laquelle s'applique la majoration de 30 % de la taxe pour les magasins réalisant un chiffre d'affaires au mètre carré supérieur à 3 000 euros. Puis, elle a adopté un amendement rédactionnel présenté par M. Jean-Paul Charié, rapporteur pour l'Assemblée nationale, et M. Nicolas Forissier, avant d'adopter l'article 25 ainsi modifié.
A l'article 26 (Article L. 750-1-1 [nouveau] du code de commerce et article 1er de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat) (Réforme du fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce [FISAC]), la commission a examiné un amendement présenté par M. François Brottes tendant à accroître les ressources du FISAC pour tenir compte de l'extension de ses actions prévue par le projet de loi. Après que Mme Elisabeth Lamure et M. Jean-Paul Charié, rapporteurs, aient souligné que le taux comme le plafond prévus par la rédaction du Sénat étaient déjà largement supérieurs aux dotations actuelles et paraissaient suffisants dans l'immédiat, et indiqué qu'ils pourraient être, en tant que de besoin, augmentés ultérieurement dans le cadre des lois de finances, M. Patrick Ollier, président, a exposé qu'en tant que président de la commission mixte paritaire, il était malheureusement dans l'obligation de déclarer l'amendement irrecevable en application de l'article 40 de la Constitution.
Après avoir rejeté un amendement rédactionnel du même auteur, la commission mixte paritaire a alors adopté l'article 26 dans la rédaction du Sénat.
Elle a ensuite adopté également dans la rédaction du Sénat l'article 26 bis (Articles L. 214-1 et L. 214-2 du code de l'urbanisme) (Droit de préemption des terrains commerciaux).
A l'article 27 (Articles L. 750-1 à L. 751-3, L. 751-6, L. 751-9, L. 752-1 à L. 752-11, L. 752-13 à L. 752-19, L. 752-22 et L. 752-23 du code de commerce) (Réforme du régime juridique de l'urbanisme commercial), la commission a tout d'abord examiné un amendement de M. François Brottes visant à supprimer la commission nationale d'équipement commercial (CNEC). M. François Brottes a souligné l'ambiguïté qui entoure, à ce stade de la discussion, le rôle, la composition et les attributions de cette commission nationale. Mme Elisabeth Lamure et M. Jean-Paul Charié, rapporteurs, ont précisé que la nouvelle commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) se substituera à l'actuelle CNEC : elle présentera les mêmes caractéristiques que l'institution utile à laquelle elle succède et qui s'est révélée être une commission sachant faire preuve d'une grande indépendance.
a alors souligné que les rapporteurs de l'Assemblée nationale et du Sénat s'étaient efforcés de réaliser, en amendant le texte adopté par le Sénat, une rédaction commune permettant, dans les communes de moins de 20 000 habitants, aux maires, aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) compétents en matière d'urbanisme et aux présidents des EPCI chargés des schémas de cohérence territoriale (SCOT), de conserver une capacité d'intervention dans l'urbanisme commercial, en cohérence avec l'ensemble du dispositif, et compatible avec l'intégration future des dispositions régissant l'urbanisme commercial dans le code de l'urbanisme. L'amendement des rapporteurs permettant en outre de ne pas laisser un vide juridique pendant la période intermédiaire, le système qu'ils proposent constitue un bon compromis correspondant à la volonté de parvenir à une rédaction équilibrée.
a indiqué que le dispositif prévoit la possibilité pour les maires ou les présidents des EPCI précités de proposer à leur organe délibérant de saisir la commission départementale d'équipement commercial (CDEC) dans la période transitoire et la commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) au terme de cette période.
Après que les rapporteurs ont confirmé à nouveau, d'une part, que la CNEC est bien visée par le projet de loi et, d'autre part, que la disposition modifiant son intitulé n'affecte en rien sa composition ou ses compétences, M. François Brottes a retiré son amendement.
La commission a ensuite adopté quatre amendements rédactionnels ou de coordination présentés par les deux rapporteurs.
Puis elle a adopté un amendement présenté par les mêmes auteurs visant, par coordination, à soustraire au régime d'autorisation des équipements commerciaux les équipements hôteliers, cette adoption ayant pour effet de faire tomber deux amendements présentés par M. François Brottes relatifs aux regroupements des surfaces de vente.
Suivant l'avis des deux rapporteurs, elle a par ailleurs rejeté un amendement présenté par M. Daniel Raoul tendant à maintenir l'autorisation d'exploitation commerciale pour les concessions commerciales de véhicules et automobiles ou de motocycles dépourvues de lien avec un atelier de réparation.
Puis la commission a adopté un amendement présenté par M. Jean-Paul Charié, rapporteur pour l'Assemblée nationale, tendant à supprimer la faculté de saisine dérogatoire des CDAC, pour les surfaces comprises en 300 et 1 000 m², ouverte aux maires des communes situées dans le périmètre d'une zone d'aménagement commercial définie à l'intérieur d'un SCOT. Cette adoption a fait tomber un amendement concurrent présenté par M. François Brottes qui tendait au contraire à ouvrir cette faculté de saisine aux maires de toutes les communes membres d'un EPCI en charge d'un SCOT dès lors que celui-ci définirait des zones d'aménagement commercial.
La commission a ensuite adopté deux amendements rédactionnels présentés par les deux rapporteurs, rejeté un amendement présenté par M. François Brottes et tendant à modifier les conditions dans lesquelles la décision de la CDAC peut faire l'objet d'un recours contentieux, et adopté un amendement présenté par les deux rapporteurs afin de clarifier la liste des autorités autorisées à saisir la CNAC.
Puis elle a examiné un amendement présenté par M. François Brottes, tendant à ouvrir la saisine de la CNAC aux présidents des syndicats mixtes de SCOT : les deux rapporteurs s'y sont déclarés défavorables en considérant qu'il était satisfait par le précédent.
s'est interrogé sur la possibilité de déléguer au bureau de l'EPCI la faculté, qui relève normalement de l'assemblée délibérante, d'autoriser son président à saisir la CDAC. M. Gérard Larcher, vice-président, a confirmé qu'une telle délégation était possible à la condition toutefois que l'organe délibérant de l'EPCI l'ait prévue dans les statuts. Puis M. François Brottes a retiré son amendement.
Après avoir adopté trois amendements rédactionnels ou de précision présentés par les deux rapporteurs, la commission a enfin adopté un dernier amendement présenté par les mêmes auteurs, destiné à rendre immédiatement applicables les facultés de saisine par les élus tant de la commission départementale que du Conseil de la concurrence. Puis elle a adopté l'article 27 ainsi modifié.
La commission a ensuite adopté dans la rédaction du Sénat l'article 27 ter (Article L. 123-1 du code de l'urbanisme) (Prise en compte du commerce dans les plans locaux d'urbanisme) et maintenu la suppression de l'article 27 quater (Article L. 123-1 du code de l'urbanisme) (Prise en compte de la diversité commerciale dans les plans locaux d'urbanisme).
Elle a adopté dans la rédaction du Sénat l'article 28 bis A (nouveau) (Dispositif provisoire pour pallier l'annulation d'un arrêté sur l'appellation « Saint-Émilion »).
A l'article 28 bis (Article L. 212-3 du code du tourisme) (Exclusion des organisateurs de foires et salon du bénéfice de l'habilitation à la vente de voyages et de séjours), elle a adopté un amendement de rétablissement de l'article présenté par M. Jean-Paul Charié, rapporteur pour l'Assemblée nationale, qui a rappelé la très vive concurrence internationale à laquelle sont soumis les organisateurs de foires, salons et congrès, Mme Elisabeth Lamure, rapporteur pour le Sénat, ayant accepté ce rétablissement.
La commission a maintenu la suppression de l'article 28 ter (Loi n° 77-6 du 3 janvier 1977 relative à l'exploitation des voitures dites de « petite remise ») (Conversion de l'autorisation d'exploitation des propriétaires de petite remise), après que M. Jean-Paul Charié, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a retiré un amendement de rétablissement de l'article, en se déclarant convaincu par les engagements pris par le Gouvernement pour améliorer la situation des taxis.
Elle a ensuite adopté successivement trois amendements présentés par les deux rapporteurs supprimant les articles 28 quater (nouveau) (Article L. 3511-3 du code de la santé publique) (Vente du tabac en franchise de droits dans les boutiques d'aéroports entre les DOM et la France métropolitaine), 28 quinquies (nouveau) (Article 302 F bis du code général des impôts) (Coordination avec l'article 28 quater) et 28 sexies (nouveau) (Articles 568 et 574 du code général des impôts) (Extension aux DOM du régime du monopole de la vente du tabac).
Puis elle a adopté dans la rédaction du Sénat l'article 28 septies nouveau (Article L. 3511-2 du code de la santé publique) (Vente du tabac en distributeur automatique).
A l'article 29 (Article 24-2 [nouveau] de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, article 1er de la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 relative à l'installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion, articles L. 33-6, L. 33-7, L. 33-8, L. 34-8-3 [nouveaux], L. 36-6 et L. 36-8 du code des postes et télécommunications, articles L. 2224-36, L. 2224-11-6 [nouveaux] du code général des collectivités territoriales et article L. 111-5 du code de la construction et de l'habitat) (Câblage en fibre optique des copropriétés), au titre III (Mobiliser l'attractivité au service de la croissance), chapitre Ier (Développer l'accès au très haut débit et aux nouvelles technologies de l'information et de la communication), la commission a examiné un amendement, présenté par M. François Brottes, tendant d'une part à dispenser de l'autorisation expresse de l'assemblée générale de la copropriété les opérateurs souhaitant déployer de la fibre optique dans un immeuble lorsqu'ils fournissent déjà dans celui-ci un raccordement à haut débit, à la condition que la convention initiale dont ils disposent prévoie cette transformation, et, d'autre part, à imposer à ces opérateurs de desservir tous les habitants de l'immeuble.
Soutenant l'amendement, M. Daniel Raoul a jugé que la suppression par le Sénat d'une disposition de ce type adoptée par l'Assemblée nationale n'était pas satisfaisante car elle ne tenait pas compte des investissements dans le haut débit déjà faits par certains opérateurs disposant de raccordements à haut débit en câble coaxial, tout en leur permettant aussi de ne pas jouer le jeu de la mutualisation des infrastructures.
s'est déclaré très défavorable à cet amendement. Il a rappelé que l'Assemblée nationale avait défendu deux principes : la mutualisation des équipements et le respect du choix des propriétaires. Il a jugé de surcroît que, en proposant de se référer, pour le déploiement de la fibre optique dans les immeubles sans l'autorisation de l'assemblée générale, au contenu de conventions le plus souvent signées dans les années 1980, avant le développement du haut débit, l'amendement allait être une source de contentieux considérable. M. Bruno Retailleau a également critiqué cet amendement, le jugeant inutile car inopérant, dangereux car d'interprétation pas toujours claire, et facteur de retardement du développement de la fibre optique. Mme Elisabeth Lamure, rapporteur pour le Sénat, a précisé que, s'il s'agissait de rappeler le principe de mutualisation, l'amendement était d'ores et déjà satisfait par le texte adopté par le Sénat. M. Jean-Paul Charié, rapporteur pour l'Assemblée nationale, s'est également déclaré défavorable à cet amendement. Il a jugé, premièrement, que la mutualisation ne devrait pas conduire à la spoliation des opérateurs qui ont déjà beaucoup investi dans le très haut débit et, deuxièmement, que l'amendement proposé comportait plus d'effets pervers que d'avantages et qu'il risquerait de susciter beaucoup trop de contentieux.
A l'issue de ce débat, l'amendement a été retiré.
La commission mixte paritaire a ensuite adopté deux amendements rédactionnels de M. Jean-Paul Charié et Mme Elisabeth Lamure, rapporteurs, avant d'adopter l'article 29 ainsi modifié.
Examinant l'article 29 bis A (nouveau) (Article L. 38-4 [nouveau] du code des postes et des communications électroniques) (Accès à la sous-boucle locale), la commission a décidé son adoption dans une version modifiée par un amendement de cohérence de M. Jean-Paul Charié, rapporteur pour l'Assemblée nationale, Mme Elisabeth Lamure, rapporteur pour le Sénat, ayant approuvé cette modification.
Elle a ensuite adopté dans la rédaction du Sénat l'article 29 bis (nouveau) (Article L. 33-9 [nouveau] du code des postes et des communications électroniques) (Tarifs sociaux pour la téléphonie mobile).
L'article 29 ter (Article L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques) (Modalités d'exercice, par l'ARCEP, de son pouvoir de mise en demeure) a fait l'objet d'un amendement de précision présenté par les deux rapporteurs, avant d'être adopté ainsi modifié.
La commission a ensuite adopté dans la rédaction du Sénat :
l'article 29 quater (nouveau) (Article 134 de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle et article 36-8 du code des postes et des communications électroniques) (Mise en oeuvre de l'utilisation partagée des infrastructures publiques des réseaux câblés afin de faciliter le déploiement du très haut débit sur le territoire des communes câblées) ;
l'article 30 bis (Article 96-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication) (Publication par le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) de la liste des zones couvertes par la TNT) ;
l'article 30 ter (Article 99 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication) (Possibilité pour le CSA de procéder à des expérimentations locales pour l'extinction de la diffusion analogique des services de télévision).
A l'article 30 quater (Article 19 de la loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur) (Obligation d'équiper les téléviseurs et les adaptateurs à la vente de dispositifs permettant la réception en haute définition de la TNT en clair), M. Jean-Paul Charié, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a présenté un amendement visant à rétablir l'obligation de compatibilité de tous les téléviseurs et des adaptateurs avec la norme de compression MPEG-4, votée à l'unanimité par l'Assemblée nationale, la date butoir étant cependant repoussée de décembre 2011 à décembre 2012. Eu égard à ce nouveau délai, cette proposition a recueilli l'avis favorable de Mme Elisabeth Lamure, rapporteur pour le Sénat. La commission mixte paritaire l'a alors adoptée à l'unanimité, M. Daniel Raoul retirant un amendement similaire mais maintenant la date initiale de décembre 2011. Elle a par suite adopté l'article ainsi modifié.
Puis la commission a supprimé l'article 30 quinquies A (nouveau) (Article 29-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et article 19 de la loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur) (Intégration progressive de la réception de la radio numérique pour les récepteurs de radios commercialisés en France) sur proposition de M. Jean-Paul Charié, rapporteur pour l'Assemblée nationale, qui a jugé prématurée l'instauration d'un calendrier de basculement vers la radiophonie numérique.
Enfin, elle a adopté dans la rédaction du Sénat les articles 30 quinquies (Rapport gouvernemental sur les réseaux de communications électroniques d'initiative locale), 30 sexies (Réseau partagé de troisième génération de communications électroniques mobiles) et 30 septies (nouveau) (Article 19 de la loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur) (Information des consommateurs sur les modalités et le calendrier de l'extinction de la diffusion analogique de la télévision).
Puis au chapitre II (Améliorer l'attractivité économique pour la localisation de l'activité en France), la commission a adopté l'article 31 (Articles 81C [nouveau] et 885A du code général des impôts) (Régime fiscal des impatriés), après l'avoir amendé à l'initiative de MM. Jean-Paul Charié, rapporteur pour l'Assemblée nationale, et Nicolas Forissier afin de limiter à trois années la période d'application du dispositif pour les non-salariés et d'obtenir, avant la fin de ce délai, un rapport d'évaluation sur le fonctionnement de l'ensemble du dispositif créé par cet article.
Ella a ensuite adopté l'article 31 bis (Article 1465 du code général des impôts) (Exonérations de taxe professionnelle par les collectivités) dans la rédaction du Sénat.
A l'article 31 ter (Article L. 111-2-2 du code de la sécurité sociale) (Régime social des impatriés), elle a adopté un amendement de cohérence de MM. Jean-Paul Charié, rapporteur pour l'Assemblée nationale, et Nicolas Forissier harmonisant notamment les rédactions des dispositions relatives aux salariés, aux non-salariés et aux étrangers, puis l'ensemble de l'article ainsi modifié.
A l'article 33 bis A (nouveau) (Article L. 1115-4-2 du code général des collectivités territoriales) (Participation d'associations représentatives de collectivités territoriales à des groupements européens de collectivités territoriales), MM. Eric Ciotti, Jean-Paul Charié, rapporteur pour l'Assemblée nationale, et Laurent Béteille ont présenté un amendement de suppression. M. Eric Ciotti a fait valoir que les objectifs poursuivis par cet article étaient déjà globalement atteints par le droit actuel, qui autorise la participation à un groupement européen de collectivités territoriales à l'Etat, aux collectivités territoriales et aux établissements publics en dépendant. La commission a adopté cet amendement et supprimé l'article 33 bis A.
Puis elle a adopté les articles 33 bis (Article L. 3211-1 du code général de la propriété des personnes publiques) (Mise à la charge de l'acquéreur des coûts de dépollution des immeubles cédés par l'État) et 33 ter (Articles L. 122-4-1 et L. 122-18 du code de l'urbanisme) (Possibilité pour un syndicat mixte ouvert de gérer un schéma de cohérence territoriale quelle que soit la date de sa création) dans la rédaction du Sénat.
L'article 33 quater (Article 29 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire) (Étude d'impact territoriale en cas de projet de réorganisation d'un service ou d'un établissement public dépendant de l'État) a également été adopté dans la rédaction du Sénat, après le rejet d'un amendement de M. Thierry Repentin visant à imposer la communication de l'étude d'impact aux collectivités territoriales et aux organismes consulaires avant toute réforme des services déconcentrés de l'Etat.
A l'article 33 quinquies (nouveau) (Article L. 247-1 du code forestier) (Régime des associations syndicales de gestion forestière), la commission a adopté un amendement rédactionnel présenté par M. Jean-Paul Charié et Mme Elisabeth Lamure, rapporteurs, et M. Eric Ciotti, puis l'article ainsi modifié.
De même, elle a adopté l'article 33 sexies (nouveau) (Dispositif relatif au transport des bois ronds), après l'avoir modifié par un amendement rédactionnel des mêmes auteurs.
Elle a enfin adopté dans la rédaction du Sénat l'article 33 septies (nouveau) (Articles L. 144-1-1 et L. 144-4 du code forestier et article L. 1311-16 du code général des collectivités territoriales) (Faculté ouverte aux collectivités territoriales de recourir à l'Office national des forêts pour assurer la coupe de bois dans leurs forêts).
Au chapitre III (Développer l'économie de l'immatériel), la commission mixte paritaire a adopté dans la rédaction du Sénat :
- l'article 34 (Articles L. 611-10, L. 611-11, L. 611-16, L. 612-12, L. 613-2, L. 613-24, L. 613-25, L. 614-6 et L. 614-12 du code de la propriété intellectuelle) (Transposition dans le droit national des dispositions relatives à la convention sur le brevet européen) ;
- et l'article 35 (Habilitation du gouvernement à modifier le code de la propriété intellectuelle pour prendre en compte les traités internationaux sur le droit des brevets et à simplifier les procédures d'enregistrement des titres de propriété intellectuelle).
A l'article 36 (Article L. 80 B du livre des procédures fiscales) (Contrôle de l'application du crédit d'impôt recherche), elle a adopté un amendement de MM. Nicolas Forissier et Jean-Paul Charié, rapporteur pour l'Assemblée nationale, visant à restaurer le texte issu de l'Assemblée nationale qui permettait à l'administration fiscale et aux entreprises concernées de solliciter l'avis du ministère de la recherche sur le caractère scientifique et technique des projets examinés, puis l'article ainsi modifié.
Au chapitre IV (Attirer les financements privés pour des opérations d'intérêt général), la commission a adopté l'article 37 B (Article L. 719-13 du code de l'éducation) (Aménagement du régime des fondations partenariales) dans la rédaction du Sénat.
A l'article 37 (Articles L. 562-2-1 du code monétaire et financier et 200, 206, 219 bis, 238 bis et 1740 A du code général des impôts) (Création de fonds de dotation permettant à des organisations à but non lucratif de disposer de ressources complémentaires), la commission a adopté deux amendements rédactionnels, l'un de MM. Philippe Marini et Jean-Paul Charié, rapporteur pour l'Assemblée nationale, l'autre de ce dernier, avant d'adopter l'ensemble de cet article ainsi modifié.
A l'article 37 bis A (nouveau) (Articles 885-0 V bis A et 795 du code général des impôts) (Dispositions fiscales en faveur des fondations universitaires, des fondations partenariales et des fonds de dotation), elle a adopté deux amendements. Le premier, de MM. Jean-Paul Charié, rapporteur pour l'Assemblée nationale, et Nicolas Forissier, supprime l'extension de la réduction d'impôt de solidarité sur la fortune aux dons aux fonds de dotation. Le second, de MM. Philippe Marini et Jean-Paul Charié, rapporteur pour l'Assemblée nationale, est de portée rédactionnelle. Puis elle a adopté l'article ainsi modifié.
a présenté un amendement de suppression de l'article 37 ter (Article 47 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication) (Possibilité pour l'État de détenir indirectement le capital de Radio France Internationale), jugeant que cette disposition constituait un « cavalier » et pouvait poser des problèmes de constitutionnalité, qu'elle était inopportune et en contradiction avec les orientations défendues par la commission Copé en matière d'attribution du produit de la redevance audiovisuelle. Après les avis défavorables des rapporteurs du Sénat et de l'Assemblée nationale, l'amendement de suppression a été rejeté. La commission a en revanche adopté un amendement rétablissant le texte voté par l'Assemblée nationale présenté par M. Jean-Paul Charié, rapporteur pour l'Assemblée nationale, qui a jugé inutile la précision selon laquelle Radio France Internationale participe au rayonnement international de la France. Puis elle a adopté l'article ainsi modifié.
Au chapitre V (Créer une autorité de la statistique publique), l'article 38 (Loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques) (Création d'une Autorité de la statistique publique) a fait l'objet d'un amendement de M. François Brottes suggérant un retour à la rédaction issue de l'Assemblée nationale, laquelle prenait appui sur les recommandations de la mission d'information commune adoptées il y a quelques mois à l'unanimité des trois commissions représentées. Un vote différent ne pourrait que susciter le découragement des parlementaires devant l'absence d'impact de leurs travaux prospectifs. Après que les rapporteurs ont émis des avis défavorables et que M. Patrick Ollier, président, a rappelé que les rapports, quelle que soit leur qualité, ne lient pas les parlementaires pour l'avenir, la commission mixte paritaire a repoussé l'amendement. Elle a en revanche adopté un amendement de MM. Philippe Marini, Nicolas Forissier et Jean-Paul Charié, rapporteur pour l'Assemblée nationale, tendant à reprendre la définition du service statistique public formulée par l'Assemblée nationale. Puis M. Jean-Paul Charié, rapporteur pour l'Assemblée nationale, ayant déclaré rallier la position du Sénat sur l'impossibilité de créer une structure indépendante au sein de l'INSEE, la commission a adopté l'article ainsi modifié.
Elle a ensuite maintenu la suppression de l'article 38 bis (Articles L. 1411-8 et L. 2132-3 du code de la santé publique) (Coordination avec l'article 38).
A l'article 39 (Articles L. 112-3, L. 221-1 à L. 221-9, L. 221-27, L. 221-28, L. 221-38 [nouveau], L. 312-1, L. 518-25-1 [nouveau] du code monétaire et financier, 157, 1681 D, 1739 A du code général des impôts et L. 166 A du livre des procédures fiscales) (Banalisation de la distribution du Livret A), au titre IV (Mobiliser les financements pour la croissance), chapitre Ier (Moderniser le Livret A), la commission a examiné trois amendements de M. François Brottes.
a indiqué que le premier visait à réserver l'usage de l'appellation Livret A à la Caisse d'Epargne, qui a déposé cette marque en 1999, tandis que les banques concurrentes pourraient proposer des produits identiques à condition de leur attribuer un nom différent. MM. Philippe Marini et Nicolas Forissier lui ont donné un avis défavorable, tandis que M. Michel Bouvard a estimé que la cohérence imposait le maintien de la dénomination la plus connue. Puis la commission a repoussé cet amendement.
Le deuxième inscrit dans la loi la gratuité de toute transaction opérée sur un livret A. M. Philippe Marini s'est opposé à cet amendement, qu'il a estimé contraire à la liberté commerciale, rejoint en cela par M. Nicolas Forissier. M. Thierry Repentin a jugé cet amendement équitable et important, tandis que M. Jean-Yves Le Bouillonec a considéré que le dispositif législatif de l'article 39 outrepasse de beaucoup les demandes de la Commission européenne. La commission a ensuite rejeté l'amendement.
Le troisième mentionne le taux minimal de 70 % de centralisation des dépôts collectés au titre du livret A. Les rapporteurs ont émis des avis défavorables, M. Nicolas Forissier soulignant en outre le caractère équilibré du texte présenté avec les emplois non centralisés, la possibilité de recentralisation et les avancées en termes d'accessibilité bancaire. M. Jean-Yves Le Bouillonnec, ayant regretté que ces débats n'aient pas pu se tenir à l'Assemblée nationale pour des raisons de procédure parlementaire, M. Michel Bouvard, approuvé par M. Patrick Ollier, président, a précisé qu'il n'y avait eu aucune manoeuvre au détriment des droits de l'opposition. Puis la commission a également rejeté l'amendement.
Elle a ensuite adopté un amendement de MM. Jean-Paul Charié, rapporteur pour l'Assemblée nationale, et Nicolas Forissier supprimant l'avis de l'Observatoire de l'épargne réglementée sur le décret d'application du présent article, afin d'alléger la procédure réglementaire.
Puis elle a rejeté un amendement de M. François Brottes, présenté par M. Thierry Repentin, prévoyant que les ressources collectées au titre du livret A ou du livret de développement durable et non centralisées pourraient être affectées non seulement au financement des petites et moyennes entreprises et des économies d'énergie dans les bâtiments anciens mais aussi à celui des associations oeuvrant au service du logement des personnes défavorisées.
Elle a également repoussé un amendement de M. François Brottes visant à ce que le coût de l'accessibilité bancaire ne soit pas répercuté sur le financement du logement social mais pris en charge par les établissements distribuant le livret A à due concurrence des encours non centralisés. Regrettant ce vote, M. Thierry Repentin a rappelé qu'un amendement similaire, adopté dans un premier temps par le Sénat, avait été supprimé lors de la seconde délibération demandée par le Gouvernement et qu'il en résulterait un prélèvement d'environ 500 millions d'euros sur les moyens financiers du logement social.
La commission a ensuite adopté un amendement rédactionnel présenté par MM. Jean-Paul Charié, rapporteur pour l'Assemblée nationale, et Nicolas Forissier, puis un amendement des mêmes auteurs supprimant l'élargissement des missions de l'Observatoire de l'épargne réglementée ainsi que les dispositions définissant la composition de cet organisme, qui relèvent du domaine réglementaire. L'adoption de cet amendement a rendu sans objet deux amendements de M. François Brottes relatifs aux missions et à la composition de cet organisme.
Puis la commission a rejeté un amendement de M. François Brottes et plusieurs de ses collègues supprimant les dispositions infligeant une amende fiscale à la personne qui ouvrirait sciemment un second livret A.
Elle a en revanche adopté deux amendements de MM. Jean-Paul Charié, rapporteur pour l'Assemblée nationale, et Nicolas Forissier :
- le premier pour rétablir le texte de l'Assemblée nationale concernant le renforcement de l'effectivité du droit au compte, M. Philippe Marini ayant toutefois mentionné une certaine incompréhension au sein de la Banque de France à l'égard de la rédaction retenue par les députés ;
- le second, de caractère rédactionnel.
Elle a enfin adopté l'article 39 ainsi modifié.
A l'article 40 (Articles L. 221-1 à L. 221-12, L. 512-101 et L. 518-26 à L. 518-28 du code monétaire et financier) (Dispositions transitoires sur le Livret A), conformément aux avis de M. Philippe Marini qui a fait valoir que cette question a donné lieu à un large débat au Sénat, et de M. Nicolas Forissier, la commission a rejeté un amendement de M. François Brottes, présenté par M. Thierry Repentin, proposant de simplifier la rédaction du quatrième alinéa de cet article relatif à l'obligation de clore un premier livret A avant d'en ouvrir un second.
Elle a ensuite examiné un amendement du même auteur, présenté par M. Thierry Repentin, précisant que le coût du transfert d'un livret doit être intégralement supporté par l'établissement d'accueil de ce livret.
a émis un avis défavorable à cet amendement en faisant valoir qu'il a également donné lieu à un large débat au Sénat et qu'il traduit, comme les précédents, une philosophie contraire à celle de la réforme puisqu'elle vise à réduire les possibilités d'une large diffusion du livret A dans les différents réseaux. M. Jean-Yves Le Bouillonnec a souligné que la philosophie de ces amendements est plutôt d'empêcher les établissements bancaires de « siphonner » les livrets A qui les intéressent surtout, c'est-à-dire ceux sur lesquels les dépôts sont les plus importants. M. François Brottes s'est élevé contre les références fréquentes de M. Philippe Marini aux débats du Sénat alors qu'au sein de la commission mixte paritaire siègent des députés qui n'y ont pas pris part et doivent disposer de la liberté d'exprimer leur point de vue sur tous les sujets abordés dans le cadre de ses travaux.
ayant fait observer qu'il était très attentif au respect de la liberté d'expression des membres de la commission, M. François Brottes a indiqué que son propos ne le visait pas.
a déclaré partager le point de vue exprimé par M. Philippe Marini selon lequel cet amendement, comme les précédents, avait déjà donné lieu à de larges débats en séance publique, et a émis un avis défavorable à son adoption.
La commission a alors rejeté l'amendement, avant d'adopter un amendement de coordination de MM. Jean-Paul Charié, rapporteur pour l'Assemblée nationale, et Nicolas Forissier, ainsi que l'article 40 ainsi modifié.
A l'article 40 bis A (nouveau) (Article L. 312-8-1 du code de la consommation) (Interdiction des « taux d'appel » en matière de crédit à la consommation), la commission a adopté un amendement de suppression de MM. Jean-Paul Charié, rapporteur pour l'Assemblée nationale, et Nicolas Forissier, ce dernier ayant fait notamment état des engagements pris par les établissements bancaires, le 22 mai dernier, à la suite de la mission parlementaire menée par la commission des finances de l'Assemblée nationale. Elle a ensuite adopté cet article ainsi modifié.
Au chapitre I bis (Dispositions relatives aux réseaux des Caisses d'épargne et du Crédit Mutuel), après avoir adopté un amendement rédactionnel à l'intitulé de ce chapitre, présenté par M. Philippe Marini, la commission mixte paritaire a adopté dans la rédaction du Sénat :
l'article 40 ter (Articles L. 512-93 et L. 512-99 du code monétaire et financier) (Mesures d'adaptation de la gouvernance des caisses d'épargne) ;
et l'article 40 quinquies (Article L. 512-57 du code monétaire et financier) (Suppression de la présence du commissaire du Gouvernement auprès du Crédit mutuel).
A l'article 41 (Articles L. 512-94, L. 518-1, L. 518-2, L. 518-4, L. 518-5, L. 518-6, L. 518-7, L. 518-8, L. 518-9, L. 518-10, L. 518-15-2 et L. 518-15-3 [nouveaux] et L. 566-3 du code monétaire et financier) (Gouvernance et personnel de la Caisse des dépôts et consignations [CDC]), au chapitre II (Dispositions relatives à la gouvernance et au personnel de la caisse des dépôts et consignations), la commission a examiné conjointement un amendement de M. Michel Bouvard tendant à établir une représentation de l'opposition parlementaire de l'Assemblée nationale au sein de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations (CDC), un amendement de M. Thierry Repentin visant à assurer la même représentation pour le Sénat, et un amendement de M. François Brottes ayant pour objet de garantir cette représentation pour les deux assemblées.
a rappelé que l'Assemblée nationale avait adopté un amendement ayant recueilli l'assentiment unanime de la commission des finances pour prévoir dans chaque assemblée la représentation de l'opposition au sein de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts. Le Sénat a supprimé cette disposition en considérant, de manière légitime, qu'il incombe à chaque assemblée de définir sa propre doctrine en ce domaine. Il a indiqué que son amendement prend en compte la position du Sénat en limitant le champ d'application du texte adopté par l'Assemblée nationale à la seule représentation de celle-ci.
a estimé que ces précisions relevaient davantage du Règlement des assemblées que de la loi et que, s'agissant du Sénat, elles ne tenaient pas compte de la liberté, et parfois de l'originalité, de l'organisation de certains groupes parlementaires, dont l'appartenance n'est pas nécessairement déterminée par le soutien ou non au Gouvernement. Dès lors, il a déclaré son opposition aux deux amendements qui interdiraient à des membres de deux des groupes actuels du Sénat, le Rassemblement démocratique et social européen et l'Union centriste - UDF, de pouvoir être désignés au sein de la commission de surveillance de la CDC. Rappelant du reste qu'il a existé à l'Assemblée nationale un groupe se caractérisant par la même diversité, il a mis en garde les députés contre tout dispositif mettant en cause la liberté d'organisation des groupes. En outre, considérant qu'il ne revenait pas aux membres d'une assemblée de fixer les règles d'organisation de l'autre assemblée, il a indiqué qu'il ne participerait pas au vote sur l'amendement de M. Michel Bouvard.
Après s'être élevé contre le vote du Sénat en première lecture, M. Thierry Repentin, considérant qu'il serait illogique que chaque assemblée adopte des règles différentes, a indiqué que son amendement prévoit pour le Sénat un dispositif identique à celui de l'amendement de M. Michel Bouvard pour l'Assemblée nationale, afin que les droits de l'opposition soient reconnus de la même manière dans les deux assemblées.
a estimé que la position de M. Gérard Larcher démontrait l'incapacité de la majorité sénatoriale à accepter que l'opposition dispose des moyens de jouer pleinement son rôle au sein du Parlement, ce qui était de mauvais augure à quelques jours de la convocation du Congrès pour voter une réforme de la Constitution censée renforcer les droits du Parlement et faciliter l'élaboration d'un statut de l'opposition. Il a toutefois admis que la formulation de son amendement n'était pas pleinement satisfaisante puisqu'elle reposait sur le principe du caractère politiquement homogène des groupes parlementaires, lequel ne se vérifie pas toujours dans les faits, en particulier au Sénat. Pour autant, compte tenu notamment de l'importance du rôle exercé par la CDC, il est essentiel de garantir en son sein une représentation aussi diverse que possible avec des parlementaires soutenant et ne soutenant pas le Gouvernement, quel que soit le groupe auquel appartiennent les uns et les autres.
a indiqué qu'il n'était pas question pour lui de remettre en cause les droits de l'opposition, auxquels il a au contraire toujours manifesté son attachement, notamment dans l'exercice de ses fonctions de président de commission, mais qu'il lui paraît essentiel de préserver la liberté d'organisation des groupes parlementaires.
a rappelé que si le texte adopté par l'Assemblée nationale était issu d'un amendement ayant recueilli l'assentiment unanime de la commission des finances de cette assemblée, il avait exprimé des réserves à l'égard d'une disposition dont le champ d'application s'étendait à l'organisation interne du Sénat. Aussi s'est-il déclaré favorable à l'amendement de M. Michel Bouvard en relevant qu'il est plus facile de prévoir une représentation de l'opposition à l'Assemblée nationale qu'au Sénat dans la mesure où la première assemblée dispose de trois représentants à la commission de surveillance de la CDC et la seconde de deux seulement.
a déclaré approuver le point de vue exprimé par M. Nicolas Forissier et, estimant que le principe du bicamérisme implique l'indépendance de chaque assemblée pour la fixation de ses règles d'organisation interne, il s'est prononcé à titre personnel en faveur de l'amendement de M. Michel Bouvard. Il a par ailleurs indiqué s'en remettre à la sagesse de la commission mixte paritaire s'agissant d'un amendement ultérieur prévoyant la présence d'un second membre de la Cour des comptes au sein de la commission de surveillance de la CDC.
s'est déclaré surpris d'une proposition visant à faire figurer ce genre de dispositions dans un texte législatif, le problème posé lui paraissant relever plutôt du Règlement de chaque assemblée. En l'occurrence, le choix de la loi pourrait avoir pour conséquence, quelque peu aberrante, que celle-ci ne définisse pas des règles identiques pour chaque assemblée.
a approuvé le point de vue exprimé par M. Patrick Ollier, président, en considérant qu'il serait préférable de traiter ce problème en introduisant dans le Règlement de chaque assemblée une disposition de principe relative aux droits de l'opposition.
rapporteur pour l'Assemblée nationale, a considéré qu'il n'appartient pas à l'Assemblée nationale d'intervenir dans l'organisation interne du Sénat, que ce genre de disposition n'a en outre pas sa place dans un texte législatif et, qu'enfin, la majorité de l'Assemblée n'a pas de leçons à recevoir en ce qui concerne les droits de l'opposition, qu'elle est très attentive à préserver. Il a indiqué qu'à titre personnel, il voterait donc contre les trois amendements.
a estimé que les propos venant d'être tenus pourraient conduire à une régression des droits de l'opposition et que leur gravité le conduisait à demander une suspension de séance au nom de son groupe.
après s'être étonné que les membres d'une commission mixte paritaire ne puissent s'accorder sur une solution consistant à laisser chaque assemblée maîtresse de ses décisions, a précisé qu'il ne prendrait pas part au vote sur l'amendement de M. Michel Bouvard et suivrait la même ligne que celle exposée par M. Gérard Larcher.
a considéré que la situation était effectivement plus complexe au Sénat qu'à l'Assemblée nationale, notamment pour la raison exposée par M. Nicolas Forissier, et estimé nécessaire de se limiter au problème de la représentation des députés ne soutenant pas le Gouvernement.
a considéré que sa qualité de sénateur ne lui interdisait pas d'approuver les progrès accomplis dans la reconnaissance des droits de l'opposition à l'Assemblée nationale et qu'il se prononcerait donc en faveur de l'amendement de M. Michel Bouvard. Il a également jugé paradoxale l'attitude de certains de ses collègues du Sénat, qui approuvent les progrès des droits de l'opposition dans l'autre chambre tout en y étant hostiles lorsqu'il s'agit de leur propre assemblée.
Ne contestant nullement l'opportunité de voir des représentants de l'opposition siéger au sein de la commission de surveillance de la CDC, M. Gérard Larcher, vice-président, a précisé que sa position tenait simplement au fait que figer dans la loi des situations politiques susceptibles d'évoluer lui paraissait être à la fois une atteinte à la liberté d'organisation des groupes parlementaires et une erreur pratique.
a rappelé que s'il existait un accord unanime sur la nécessité de reconnaître des droits à l'opposition, il ne paraissait pas opportun d'adopter une disposition législative en ce sens. Son souci de préserver ces droits le conduira néanmoins à voter pour l'amendement de M. Michel Bouvard, s'il est maintenu.
Rappelant que la représentation parlementaire au sein du conseil de surveillance de la CDC était ancienne et manifestait l'importance du contrôle démocratique sur les activités de l'établissement, M. Jean-Yves Le Bouillonnec a considéré qu'au-delà de la question des droits de l'opposition, la représentation de celle-ci au sein de la commission de surveillance symbolise la volonté du Parlement d'exercer dans toute son ampleur son contrôle sur un organisme qui joue un rôle particulièrement important.
A la demande de M. François Brottes, la séance a ensuite été suspendue.
A la reprise de la séance, la commission mixte paritaire a adopté l'amendement de M. Michel Bouvard et rejeté celui de M. Thierry Repentin. L'amendement de M. François Brottes, n'ayant alors plus d'objet, a été retiré par son auteur.
Elle a par ailleurs adopté un amendement présenté par MM. Michel Bouvard et Jean-Pierre Balligand tendant à rétablir la présence d'un second membre de la Cour des comptes dans ladite commission de surveillance. Puis elle a adopté l'article ainsi modifié.
A l'article 42 (Habilitation à légiférer par ordonnance en faveur de la place de Paris), au chapitre III (Moderniser la place financière française), la commission mixte paritaire a adopté un amendement rédactionnel présenté par M. Jean-Paul Charié, rapporteur pour l'Assemblée nationale, et M. Nicolas Forissier, puis cet article ainsi modifié.
Elle a ensuite adopté trois amendements de coordination des mêmes auteurs :
- à l'article 42 bis A (nouveau) (Article L. 433-4 du code monétaire et financier) (Élargissement de l'obligation de dépôt d'une offre publique de retrait) ;
- à l'article 42 bis B (nouveau) (Articles L. 511-33, L. 531-12, L. 571-4 et L. 573-2-1 du code monétaire et financier) (Allègement de l'obligation de secret bancaire à l'égard des tiers) ;
- à l'article 42 bis C (nouveau) (Article L. 511-34 du code monétaire et financier) (Renforcement des obligations d'information et de la déclaration de soupçon dans les groupes financiers).
Puis, ayant adopté ces trois articles ainsi modifiés, la commission mixte paritaire a adopté dans la rédaction du Sénat :
- l'article 42 bis (Intitulé de la section 7 du chapitre Ier du titre Ier du livre V du code monétaire et financier et article L. 511-41 du même code) (Renforcement du contrôle interne et du contrôle des risques dans les banques) ;
- l'article 42 quater (Articles L. 515-15 et L. 515-16 du code monétaire et financier) (Harmonisation des conditions de refinancement des sociétés de crédit foncier auprès de la Banque de France) ;
- l'article 42 sexies A (nouveau) (Article L. 621-15 du code monétaire et financier) (Relèvement du plafond de sanction pécuniaire de l'Autorité des marchés financiers) ;
- et l'article 42 sexies (Article L. 621-15 du code monétaire et financier) (Affectation de moyens de financement à l'éducation financière du public).
Au titre V (Dispositions diverses et finales), la commission mixte paritaire a adopté dans la rédaction du Sénat :
- l'article 43 (Articles L. 16 B et L. 38 du livre des procédures fiscales, et article 64 du code des douanes) (Création d'un recours portant sur le contentieux de l'autorisation et de l'exécution du droit de visite et de saisie afin de renforcer les droits de la défense), après avoir rejeté un amendement de suppression de M. François Brottes ;
- l'article 45 (Article 30-1 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières) (Prolongation du tarif réglementé transitoire d'ajustement au marché) ;
- l'article 46 (nouveau) (Article 18 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité et article L. 332-15 du code de l'urbanisme) (Mise en cohérence du droit électrique et du droit de l'urbanisme pour le financement des extensions de réseaux électriques) ;
- l'article 47 (nouveau) (Article L. 111-4-2 [nouveau] du code de la mutualité) (Unions mutualistes de groupe) ;
- l'article 48 (nouveau) (Articles L. 114-12 et L. 114-13 du code de la mutualité) (Modalités de vote des délégués à l'assemblée générale d'un organisme mutualiste) ;
- ainsi que l'article 49 (nouveau) (Article L. 114-23 du code de la mutualité) (Cumul des mandats d'administrateur d'organismes mutualistes).
Lors de l'examen de l'article 50 (nouveau) (Articles L. 2333-6 à 2333-16 du code général des collectivités territoriales, article 73 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre de finances rectificative pour 2007, et article 1609 nonies D du code général des impôts) (Réforme des taxes communales sur la publicité), M. François Brottes a présenté un amendement de suppression de l'article, estimant que le principe de libre administration des collectivités territoriales n'avait pas été respecté, que ces dernières n'avaient pas été consultées et qu'il avait été alerté à plusieurs reprises par des associations d'élus. M. Philippe Marini a indiqué qu'au contraire, une large concertation avait eu lieu ces derniers mois, que le dispositif adopté fin 2007 était trop rigoureux pour être maintenu en l'état et que les recettes fiscales de la plupart des collectivités territoriales seraient en hausse grâce à ce nouveau dispositif. Tout en regrettant que la commission des finances de l'Assemblée nationale n'ait pas été en mesure d'examiner ce mécanisme, M. Nicolas Forissier a jugé nécessaire d'agir rapidement. La commission a alors rejeté l'amendement de suppression.
Puis elle a adopté :
- un amendement présenté par MM. Jean-Paul Charié, rapporteur pour l'Assemblée nationale, et Nicolas Forissier subordonnant la possibilité pour un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) de se substituer à une commune, pour la perception de la taxe, à l'adoption de délibérations concordantes du conseil municipal et de l'organe délibérant de l'EPCI prévoyant le transfert du produit de la taxe (un amendement de M. Claude Biwer, proposant un dispositif similaire, devenant dès lors sans objet) ;
- un amendement présenté par M. Philippe Marini précisant, outre diverses améliorations techniques et rédactionnelles, que les délibérations relatives à la taxe locale sur la publicité extérieure pour l'année 2009 devront être prises au plus tard le 1er novembre 2008 (un amendement de M. François Brottes, proposant notamment de repousser à 2010 la mise en oeuvre de la réforme, devenant dès lors sans objet) ;
- et un amendement de M. Claude Biwer, rectifié sur la proposition de M. Philippe Marini, tendant à abaisser à 50 000 et 200 000 habitants les deux seuils de population prévus pour la détermination des tarifs (un amendement de M. François Brottes, proposant les seuils de 30 000 et 100 000 habitants, devenant dès lors sans objet, et trois amendements de M. Claude Biwer étant retirés).
Après que M. François Brottes a déploré que l'Assemblée nationale n'ait pas eu la possibilité d'examiner l'ensemble du dispositif en séance publique, dont l'importance des amendements examinés par la commission mixte paritaire démontre le caractère inabouti, et que M. Nicolas Forissier a regretté l'absence d'évaluation de l'efficacité des mesures proposées, la commission a adopté l'article 50 ainsi modifié.
Elle a ensuite adopté dans la rédaction du Sénat l'article 51 (nouveau) (Article L. 581-41 du code de l'environnement) (Perception par le département de la majoration de 50 % de l'amende pénale perçue par l'État en cas d'affichage illégal).
A l'article 52 (nouveau) (Section 3 du chapitre II du titre IV du livre Ier du code monétaire et financier et article L. 142-3 du même code) (Suppression du comité monétaire du conseil général de la Banque de France), elle a adopté un amendement de coordination et un amendement rédactionnel présentés par M. Jean-Paul Charié, rapporteur pour l'Assemblée nationale, et M. Nicolas Forissier, puis l'article ainsi modifié.
A l'article 53 (nouveau) (Articles L. 142-1, L. 142-2, L. 142-8, L. 142-10, L. 143-1 et L. 144-2 du code monétaire et financier) (Coordinations et conséquences de la suppression du comité monétaire du conseil général de la Banque de France), elle a adopté deux amendements rédactionnels présentés par les mêmes auteurs, ainsi que l'article ainsi modifié.
Elle a adopté dans la rédaction du Sénat l'article 54 (nouveau) (Article L. 322-26-7 [nouveau] du code des assurances) (Autorisation faite aux groupes d'assurances mutualistes d'attribuer des actions gratuites ou des stock-options).
Puis, lors d'un nouvel examen de l'article 8 (Article 50 de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique) (Réforme du statut et des missions d'UBIFRANCE), la commission a débattu d'un amendement présenté par M. Nicolas Forissier tendant à supprimer le caractère gratuit de la mise à disposition d'UBIFRANCE des biens immobiliers du domaine privé de l'État nécessaires à l'accomplissement de ses missions, son auteur faisant valoir que cette précision était conforme aux prescriptions de la mission d'évaluation et de contrôle de la commission des finances de l'Assemblée nationale. M. Jean-Paul Charié, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a estimé que le dépôt de cet amendement était trop tardif pour permettre une réflexion sereine du Parlement et que le débat pourrait être rouvert lors de l'examen de la loi de finances. Faisant valoir que le Gouvernement était opposé à cet amendement et qu'il doutait lui-même de son bien-fondé, M. Patrick Ollier, président, s'est en outre déclaré hostile par principe aux amendements déposés in extremis. Après avoir indiqué que sa démarche bénéficiait du soutien de M. Eric Woerth, ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, M. Nicolas Forissier a indiqué qu'il avait demandé à présenter son amendement lors de l'examen de l'article 8 par la commission. Mme Elisabeth Lamure, rapporteur pour le Sénat, jugeant impossible de se prononcer sur le fond de l'amendement, s'est étonnée de son dépôt tardif alors que la rédaction incriminée de l'article 8 figurait dans le projet de loi initial et aurait pu être modifiée au cours de la navette, et a estimé que cette situation plaidait pour son rejet par la commission. M. Michel Bouvard a souligné que cette suggestion satisfaisait des préoccupations de longue date de la commission des finances de l'Assemblée nationale. Après avoir précisé à Mme Isabelle Debré, qui l'interrogeait à ce sujet, que son amendement ne répondait pas à une situation urgente, M. Nicolas Forissier l'a retiré.
Enfin, la commission mixte paritaire a adopté l'ensemble du texte ainsi modifié.