A l'article 20 (articles L. 3332-17, L. 3332-17-1 [nouveau], L. 3334-13 du code du travail, articles L. 131-85, L. 213-12, L. 213-13, L. 214-4, L. 511-6, et L. 511-33 du code monétaire et financier, et articles L. 313-10 et L. 333-4 du code de la consommation) (Développement de l'investissement et de l'épargne solidaires et définition des entreprises solidaires), la commission a examiné un amendement de M. François Brottes visant à réserver le statut d'entreprise solidaire aux seules entreprises qui emploient un nombre significatif de personnes en situation d'insertion. Dans un souci de moralisation de l'ensemble du dispositif, M. Thierry Repentin a jugé nécessaire de bien définir la notion d'entreprises solidaires. M. Laurent Béteille a renvoyé au décret la fixation des seuils, qui ne relève pas du domaine de la loi. Après que M. Jean-Paul Charié, rapporteur pour l'Assemblée nationale, s'est engagé à faire préciser l'intention du Gouvernement en séance publique, cet amendement a été rejeté et la commission a adopté l'article 20 dans la rédaction du Sénat.
Au titre II (Mobiliser la concurrence comme nouveau levier de croissance), chapitre 1er (Renforcer la protection du consommateur), la commission a adopté dans la rédaction du Sénat :
- l'article 21 B (Articles L. 121-1-1 et L. 122-11-1 [nouveaux] du code de la consommation) (Définition des pratiques commerciales trompeuses et des pratiques commerciales agressives) ;
- et l'article 21 C A (nouveau) (Article L. 132-1 du code de la consommation) (Caractère abusif des clauses permettant aux banques de ne pas rendre effective immédiatement la dénonciation d'un compte joint par l'un des cotitulaires).