Intervention de Thierry Repentin

Réunion du 23 juin 2008 à 21h45
Modernisation des institutions de la ve république — Article 19

Photo de Thierry RepentinThierry Repentin :

Aux termes de la Constitution et de la jurisprudence établie par le Conseil constitutionnel, le droit d’amendement appartient aux membres du Parlement et au Gouvernement.

Cette prérogative doit pouvoir s’exercer pleinement, au cours de la première lecture des projets et des propositions de loi par chacune des deux assemblées. Elle ne saurait être limitée, à ce stade de la procédure et dans le respect des exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire, que par les règles de recevabilité ainsi que par la nécessité pour un amendement de ne pas être dépourvu de tout lien avec l’objet du texte déposé sur le bureau de la première assemblée saisie.

Le Conseil constitutionnel note également « qu’il ressort de l’économie générale de l’article 45 de la Constitution et notamment de son premier alinéa […] que les adjonctions aux modifications qui peuvent être apportées, après la première lecture, par les membres du Parlement et par le Gouvernement doivent être en relation directe avec une disposition restant en discussion », c'est-à-dire qui n’a pas été adoptée dans les mêmes termes par l’une ou l’autre assemblée. Cette jurisprudence est dite de « l’entonnoir ».

Toutefois, « ne sont pas soumis à cette dernière obligation les amendements destinés à assurer le respect de la Constitution, à opérer une coordination avec les textes en cours d’examen ou à corriger une erreur matérielle ».

Or l’application stricte de la règle dite de « l’entonnoir », selon laquelle, à la suite de la première lecture du texte de loi, les amendements présentés ne peuvent plus porter que sur les dispositions restant en discussion, sans pouvoir en instaurer de nouvelles, a conduit à une restriction du droit d’amendement parlementaire.

L’objet de cet amendement est donc de réaffirmer le droit d’amendement et de supprimer la jurisprudence de l’entonnoir.

En effet, en proposant d’aménager les modalités d’exercice du droit d’amendement, la nouvelle rédaction de l’article 45 de la Constitution tend à rendre aléatoire l’effectivité de ce droit. En conséquence, afin de préserver celui-ci dans sa plénitude pour l’avenir, il convient d’en réaffirmer clairement le principe, car il représente véritablement la prérogative par excellence des parlementaires.

Ce droit doit donc pouvoir s’exercer, dès lors que l’amendement possède un lien avec le texte, au cours de toutes les lectures ayant lieu avant la commission mixte paritaire, y compris s’il traite d’un point qui n’a pas été abordé lors des précédentes lectures.

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