Après ma proposition relative aux cavaliers gouvernementaux, nous allons débattre des cavaliers parlementaires !
Dans sa grande générosité, le rapporteur du présent texte à l’Assemblée nationale a fait adopter cet article censé assouplir les conditions de recevabilité des amendements en raison de leur objet.
Toutefois, il convient d’aborder cette question dans le contexte général de la réforme : le droit d’amendement des parlementaires est en train de subir de véritables coupes sombres.
J’en prendrai trois exemples : tout d'abord, une loi organique risque de fortement aménager le droit d’amendement en le soumettant à des conditions et des critères qui ne sont pas encore définis ; ensuite, le maintien de l’article 40 de la Constitution constitue en soi une limitation importante du droit d’amendement ; enfin, il est offert non seulement au Gouvernement, mais également au président de l’assemblée concernée d’opposer l’irrecevabilité sur le fondement de l’article 41.
Avec cet article, nous avons donc droit à une bien triste compensation, qui n’a finalement d’autre objet que de constitutionnaliser la lutte contre les cavaliers législatifs. Autant dire qu’il s'agit d’un cadeau empoisonné : on bascule d’une simple faculté ouverte au Conseil constitutionnel à une constitutionnalisation des cavaliers législatifs.
Mes chers collègues, autant être francs et coller à la définition donnée par le Conseil constitutionnel, qui a au moins le mérite d’avoir une tournure négative !