n'a pas jugé pertinents les arguments développés par les auteurs de la motion.
En deuxième lieu, il a fait valoir que le projet de loi ne remettait pas en cause les principes fondamentaux de la décentralisation et que le renforcement - temporaire - du rôle des préfets ne visait qu'à achever et rationaliser la carte de l'intercommunalité, objectif largement partagé.
En deuxième lieu, le projet de loi n'implique pas la disparition à terme des départements et régions : il maintient deux assemblées délibérantes distinctes et la création du conseiller territorial n'est destinée qu'à favoriser la coordination des politiques menées par le département et la région.
En troisième lieu, l'article 35 du projet de loi préserve le principe selon lequel les collectivités territoriales sont dotées d'attributions effectives et prévoit la capacité d'initiative des collectivités dans les cas non prévus par la loi.
Enfin, la question du mode de scrutin des conseilleurs territoriaux ainsi que celle - connexe - de ses effets sur la parité seront examinées dans le cadre du projet de loi n° 61 relatif à l'élection des conseillers territoriaux et au renforcement de la démocratie locale.
En conclusion, M. Jean-Jacques Hyest, président, a jugé préférable de laisser au législateur le soin d'exercer sa compétence tout au long de la navette. Il a également souligné que la grande technicité du texte empêchait l'organisation d'un référendum qui suppose une réponse simple à une question simple.