a commencé par rappeler que le projet de loi relatif à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL) a pour but d'éviter que des entrepreneurs individuels qui connaissent un revers de fortune professionnel se trouvent ruinés parce qu'ils sont responsables sur la totalité de leur patrimoine des dettes résultant de leur activité. Le Parlement s'est déjà saisi par le passé de la question de la protection du patrimoine des entrepreneurs individuels, ce qui l'a conduit à créer deux dispositifs, l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, ou EURL, et la déclaration d'insaisissabilité. Cependant, pour des raisons diverses, les créateurs d'entreprise ne se sont jamais emparés de ces deux outils, et n'ont cessé de réclamer la mise en place d'un dispositif d'affectation du patrimoine. Ce texte répond donc à une demande ancienne des entrepreneurs individuels.
a estimé que cette réforme marque un progrès d'un triple point de vue :
- elle étend la gamme des outils de protection patrimoniale offerts aux entrepreneurs ;
- elle rétablit l'équité entre les entrepreneurs, puisque la prise de risque est désormais la même, quelle que soit la forme juridique choisie pour l'activité ;
- elle met en adéquation les formes juridiques avec la réalité économique des petites entreprises, en évitant que, afin de contourner les risques patrimoniaux inhérents à l'entreprise individuelle, certains entrepreneurs optent pour une forme d'entreprise sociétaire inadaptée à leurs besoins.
s'est également réjoui que les députés aient étendu aux entreprises agricoles le champ d'application de l'EIRL, réparant ainsi une injustice contenue dans le texte initial.
Il est ensuite revenu sur les difficultés pratiques et juridiques soulevées par le patrimoine d'affectation.
En premier lieu, se pose la question de son articulation avec le droit des procédures collectives, des régimes matrimoniaux, des successions, ainsi qu'avec les règles applicables au surendettement des particuliers. Malgré le recours à la procédure d'examen accéléré par le Parlement, ces sujets sont renvoyés à une ordonnance qui doit être ratifiée dans le délai d'un an après la publication de la loi. M. Michel Houel, rapporteur pour avis, a souligné que la Chancellerie est à l'origine de la demande d'habilitation du Gouvernement parce qu'elle redoute des difficultés juridiques. Il apparaît cependant que ces problèmes ont été surestimés et que les régimes matrimoniaux et les successions pourraient être retirés du champ de l'ordonnance.
En second lieu, le patrimoine d'affectation pose la question de la conciliation entre la protection des entrepreneurs et celle des créanciers. Pour que ces derniers acceptent de soutenir un entrepreneur individuel malgré la restriction du droit de gage à une fraction seulement du patrimoine, il faut en effet leur offrir des garanties sur la composition et la valeur du patrimoine affecté. Cela passe par le respect d'un formalisme comptable et d'une publicité minimum. Le projet de loi doit cependant arbitrer entre souplesse et confiance : pour les très petites entreprises (TPE), les formalités de constitution et de gestion imposées doivent, en effet, rester simples et peu coûteuses, sans quoi les entrepreneurs ne pourront les assumer ; en même temps, on ne peut pousser trop loin la recherche de la souplesse sans risquer de saper la confiance des créanciers.
Le dispositif prévu par le projet de loi résulte de la recherche d'un équilibre satisfaisant entre ces deux exigences contradictoires. Concrètement, le texte impose à l'EIRL le respect de plusieurs formalités nouvelles, à savoir, principalement : l'inscription de la déclaration d'affectation sur un registre public, le passage devant notaire en cas d'affectation d'un bien immobilier, la certification de la valeur des actifs de plus de 30 000 euros par un professionnel du chiffre, l'assujettissement aux règles de la comptabilité commerciale et, enfin, le dépôt annuel du bilan qui vaut actualisation de la composition du patrimoine affecté.
a souligné que le non-respect de ces formalités peut conduire à la remise en cause, par le juge, de la séparation entre patrimoines personnel et professionnel. La maîtrise du dispositif et donc la qualité de l'accompagnement, de l'information et du conseil des entrepreneurs, notamment par les chambres consulaires, seront ainsi décisives pour le succès de l'EIRL.
a conclu en indiquant qu'OSEO aurait un rôle à jouer dans le soutien au nouveau dispositif en assurant, à hauteur de 70 %, la garantie des prêts consentis aux EIRL. Saluant ce nouvel accroissement du rôle d'OSEO, M. Michel Houel, rapporteur pour avis, a estimé qu'il rendait nécessaire l'adoption de la réforme d'OSEO prévue dans le cadre du projet de loi de régulation bancaire et financière. La loi sur l'EIRL peut être l'occasion d'anticiper, par voie d'amendement, la fusion des trois branches d'OSEO au sein de la société anonyme OSEO. Par ailleurs, M. Michel Houel, rapporteur pour avis, a estimé que l'agriculture doit être explicitement incluse dans le champ d'intervention d'OSEO, afin que les EIRL agricoles bénéficient elles aussi d'un accompagnement financier.
Après l'exposé du rapporteur pour avis, un débat s'est engagé.