Que Mme David me cite les articles qui mettent en cause l'indépendance des médecins du travail ! L'article R. 4623-15 du code reste inchangé, qui dispose : « Le médecin du travail agit dans l'intérêt exclusif de la santé et de la sécurité des salariés dont il assure la surveillance médicale. Son indépendance est garantie dans l'ensemble des missions définies aux articles L. 4622-3 et L. 4622-4. » Il en va de même de l'article L. 4622-4 : « Cet appel aux compétences est réalisé dans des conditions garantissant les règles d'indépendance des professions médicales et l'indépendance des personnes ou organismes associés. Ces conditions sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »
L'amendement n° 94 est adopté.