a souligné que l'article 65 bis poursuivait deux objectifs principaux : d'une part, étendre l'application du délit de favoritisme, aujourd'hui limitée aux marchés publics et aux délégations de service public, à l'ensemble des contrats de la commande publique, d'autre part, ne plus sanctionner pénalement de simples erreurs de procédure en l'absence d'intention de favoriser un candidat. Il a ajouté que la rédaction proposée à cet article comportait également certaines simplifications rédactionnelles.
Peu convaincu par certaines objections formulées par le Gouvernement à l'appui de son amendement de suppression, il a souligné la nécessité d'éviter dans la loi des énumérations, fastidieuses et nécessairement incomplètes, tant en ce qui concerne le champ des personnes susceptibles d'être incriminées au titre du délit de favoritisme que la nature des contrats de la commande publique concernés par ce délit.
Il a toutefois accepté d'approfondir la réflexion si le Gouvernement s'engageait à la mener dans des délais rapprochés.