a confirmé que les responsables de programmes européens, susceptibles de contribuer aux activités de CulturesFrance, manifestaient les mêmes réserves à l'égard des établissements publics, à la différence des associations. Il a contesté la pertinence du critère auquel avait eu recours la Cour des comptes pour identifier une association, reposant sur le paiement d'une cotisation par les membres de l'assemblée générale, et estimé que CulturesFrance ne pourrait pas être considéré comme une association si l'on appliquait ce critère, à moins de prévoir deux catégories de membres. A cet égard, il a jugé que l'interprétation de la Cour des comptes était trop rigoureuse au regard de la jurisprudence du Conseil d'Etat.