Il n'est pas nécessaire de qualifier la réclamation d'individuelle. En outre, le Défenseur des droits doit tenir les parlementaires informés des suites données aux réclamations qu'ils ont transmises. Tel est l'objet de l'amendement n° 11.
L'amendement n° 11 est adopté.
L'article 7 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.