Mon amendement n° 12 précise les modalités de recueil du consentement des personnes intéressées lorsque le Défenseur se saisit d'office ou lorsqu'il est saisi autrement qu'à l'initiative de la personne s'estimant lésée. Il est en effet essentiel qu'il puisse se saisir, non seulement des cas où l'intérêt supérieur d'un enfant est en cause et même lorsque celui-ci ne peut donner son consentement - ce que prévoit le projet de loi organique - mais aussi des cas relatifs à des personnes qui ne peuvent être identifiées, par exemple parce que les témoins ne connaissent pas leur identité, ou à des personnes dont le Défenseur ne peut recueillir l'accord, par exemple parce qu'elles n'ont pas d'adresse fixe ou parce qu'elles ont quitté la France et ne peuvent être retrouvées facilement. Tel pourrait être le cas de personnes reconduites à la frontière. Ainsi seulement sera garantie l'effectivité du pouvoir de saisine d'office.
L'amendement n° 49 du Gouvernement est différent.