s'est déclaré favorable, sur le principe, aux dispositions de l'article premier du texte des conclusions de la commission, mais en a jugé le champ d'application trop restreint. Il lui a en effet semblé possible et même souhaitable de laisser au juge, en toute matière et quel que soit le débiteur, le soin d'apprécier, en fonction de la situation personnelle de ce dernier, s'il est équitable que le créancier participe ou non au règlement des droits de recouvrement.