Intervention de Guy Carcassonne

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale — Réunion du 21 janvier 2009 : 1ère réunion
Application des articles 34-1 39 et 44 de la constitution — Audition de M. Guy Carcassonne professeur de droit public à l'université paris-x nanterre

Guy Carcassonne, professeur de droit public à l'université Paris-X Nanterre :

a indiqué que les dispositions du projet de loi organique relatives à l'adoption par les assemblées de résolutions soulevaient trois questions relatives à l'examen en commission des propositions de résolution, à la possibilité de les amender et aux modalités de déclaration de leur éventuelle irrecevabilité.

Il a tout d'abord suggéré de conserver le principe, retenu par l'Assemblée nationale, d'une discussion en séance publique, sans examen préalable en commission, des propositions de résolution, dans la mesure où elles ne soulèveront, le plus souvent, aucune difficulté de rédaction, tout en permettant à la commission compétente, si elle le souhaite, de s'en saisir sur décision de la Conférence des présidents ou du Bureau de l'assemblée concernée.

Il a ensuite souscrit au choix de l'Assemblée nationale d'interdire le dépôt d'amendements aux propositions de résolution mais de permettre à leurs auteurs de les rectifier, les propositions de résolution devant demeurer des textes politiques et non devenir des ersatz de propositions de loi. Il a estimé que la rectification permettrait de régler les difficultés techniques susceptibles de se présenter et de parvenir aux compromis politiques nécessaires à l'adoption d'un texte.

Enfin, M. Guy Carcassonne a suggéré de confier au président de chaque assemblée, plutôt qu'au Premier ministre, la responsabilité de constater l'irrecevabilité d'une proposition de résolution dans les cas prévus par l'article 34-1 de la Constitution.

Il a souligné que la Constitution opérait une distinction claire entre les prérogatives du Premier ministre -initiative des lois, réunion d'une commission mixte paritaire, engagement de la responsabilité du Gouvernement devant l'Assemblée nationale...- et celles du Gouvernement -recours au vote bloqué, acceptation d'amendements aux conclusions de la commission mixte paritaire...- et qu'on ne pouvait donc, sans méconnaître le texte fondamental, réserver au premier des prérogatives dévolues au second.

Il a jugé qu'il serait plus simple de confier au président de chaque assemblée la responsabilité d'assurer le respect de l'article 34-1 de la Constitution, plutôt que de prévoir une décision du Conseil des ministres ou du ministre concerné par la proposition de résolution, ajoutant que cette solution présenterait en outre l'avantage de prévenir le risque de déclarations d'irrecevabilité abusives.

En conclusion, il a jugé souhaitable de faire confiance aux instances parlementaires pour assurer le respect de l'article 34-1 de la Constitution, comme on leur avait toujours fait confiance pour assurer celui de l'article 40.

Après avoir rappelé que le Parlement était par essence un lieu de débats, M. Jean-Pierre Sueur a estimé que le droit d'amendement constituait un droit imprescriptible, reconnu à chaque parlementaire, auquel il ne saurait être porté atteinte. Il s'est demandé si l'institution d'un délai global d'examen d'un texte, dans les conditions prévues par l'article 13 du projet de loi organique, n'entrait pas en contradiction avec ce principe constitutionnel.

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