a estimé que les journalistes assisteraient davantage aux travaux en séance publique si ceux-ci étaient moins longs et moins complexes. Il a estimé que le renvoi du vote d'un texte en commission, comme cela se pratique en Italie, aurait pour effet de rendre l'adoption d'une loi relativement clandestine et qu'en conséquence, il convenait que les commissions n'aient pas de véritable pouvoir de décision mais un pouvoir de proposition.
Abordant la question des résolutions, il a souligné que l'Assemblée nationale avait supprimé leur renvoi en commission, ce qui soulevait deux difficultés.
D'une part, il a mis en exergue la fait que, d'un point de vue formel, la Constitution employant le terme de « résolution », cela impliquait que ce texte devait suivre une procédure identique à celle d'une proposition de loi ; or, il a rappelé que cette règle n'avait connu aucune véritable exception depuis la IIIème République.
Il a ajouté que si l'article 34-1 de la Constitution permettait désormais au législateur organique de déroger à l'acception classique du terme résolution, la rédaction retenue par l'Assemblée nationale dans le cadre du projet de loi organique transformait cette résolution en une simple motion. Il lui a semblé que la régularité de cette procédure au regard de la Constitution n'était pas acquise, dans la mesure où le Conseil constitutionnel adoptait désormais une interprétation très littérale de la Constitution.
Il a indiqué que, d'autre part, l'objet d'une résolution était d'exprimer le sentiment d'une assemblée, ce qui impliquait qu'il faille permettre d'amender un tel texte. Il a jugé que, à défaut, la procédure de résolution deviendrait unilatérale, ce qui pourrait conduire au dépôt de résolutions peu acceptables qui ne feraient que perpétuer des clivages politiques et ne permettraient pas d'assurer l'expression d'une position consensuelle forte d'une assemblée.
a souligné que les résolutions prévues à l'article 88-4 de la Constitution n'étaient pas entourées des mêmes précautions et que le Conseil constitutionnel avait indiqué que de telles résolutions n'étaient en aucun cas susceptibles de mettre en cause la responsabilité du Gouvernement, alors qu'une argumentation juridique inverse avait été soutenue en 1959 par MM. Michel Debré et Georges Vedel à l'encontre du règlement de l'Assemblée nationale autorisant le droit de résolution.
Il a rappelé que le Conseil constitutionnel avait en effet admis dans sa décision de juin 1959 que les résolutions pouvaient affaiblir le Gouvernement, cette interprétation expliquant, selon lui, les réserves et limitations apportées par le projet de loi organique au nouveau pouvoir de résolution du Parlement. Il a néanmoins estimé que cet argument manquait en fait puisque jamais, sous la IVème République, l'utilisation de résolutions n'avait été à l'origine de crises gouvernementales. Il a ajouté qu'une telle prévention à l'égard du droit de résolution était anachronique, la situation prévalant en 2009 n'étant aucunement analogue à celle de la IVème République, dans la mesure où le Gouvernement était soumis depuis 1958 à une double responsabilité, l'une devant le Parlement -juridiquement organisée mais virtuelle-, l'autre devant le Président de la République -non formalisée mais effective.
Il a jugé que le dispositif du projet de loi organique était en retrait par rapport au compromis trouvé en 1959 entre Michel Debré et l'Assemblée nationale.