Intervention de Pierre-Yves Gahdoun

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale — Réunion du 21 janvier 2009 : 1ère réunion
Application des articles 34-1 39 et 44 de la constitution — Audition de M. Pierre-Yves Gahdoun professeur de droit public à l'université lyon-iii

Pierre-Yves Gahdoun, professeur de droit public à l'université Lyon-III :

Enfin, elle a entendu M. Pierre-Yves Gahdoun, professeur de droit public à l'université Lyon-III.

a rappelé que le projet de loi organique avait pour objet de mettre en oeuvre trois éléments de la révision constitutionnelle de juillet 2008 : le vote des résolutions prévu par l'article 34-1 de la Constitution, la nécessité de réaliser des études d'impact pour les projets de loi (article 39) et l'encadrement du droit d'amendement (article 44).

Soulignant que l'article 34-1 de la Constitution prévoyait la possibilité de voter des résolutions tout en interdisant au Parlement de mettre en cause par cette voie la responsabilité du Gouvernement ou de lui adresser des injonctions, il a jugé que le texte adopté par l'Assemblée nationale posait trois difficultés.

Il a considéré que la Constitution attribuait clairement au Gouvernement la compétence pour estimer si la résolution était susceptible de mettre en cause la responsabilité du Gouvernement ou de lui adresser une injonction. Il a expliqué que le rapporteur de la commission des lois de l'Assemblée nationale, examinant cette liberté d'appréciation du Gouvernement, l'avait qualifiée de « discrétionnaire », puisqu'elle ne pouvait être soumise à aucun contrôle. M. Pierre-Yves Gahdoun, considérant qu'une autre lecture pouvait être faite de l'article 34-1 de la Constitution, a estimé que si le Gouvernement pouvait seul apprécier le risque d'injonction ou de mise en cause de sa responsabilité par une proposition de résolution, il ne pouvait cependant opposer l'irrecevabilité dans n'importe quel cas.

Il a précisé que l'irrecevabilité ne saurait donc être admise que dans les deux situations visées par la Constitution, le Gouvernement étant libre d'estimer si un tel risque existe, mais tenu de respecter les conditions posées par la Constitution. Il a expliqué que la loi organique ne pourrait assurer ce respect en renvoyant l'appréciation du Gouvernement au contrôle d'une entité extérieure, comme le Conseil constitutionnel ou la Conférence des présidents de l'assemblée intéressée, sans méconnaître le texte constitutionnel. Il a expliqué que la solution consisterait plutôt à créer une obligation de motivation sommaire de l'irrecevabilité prononcée par le Gouvernement, dont la liberté d'appréciation serait ainsi préservée. Le Gouvernement devrait expliquer en quoi la proposition de résolution met en cause sa responsabilité ou tend à lui adresser une injonction.

a considéré qu'un tel dispositif assurerait le droit à l'information des parlementaires, la loi organique pouvant par exemple prévoir que l'appréciation du Premier ministre soit sommairement motivée et que le défaut de motivation entraîne le rejet de l'irrecevabilité.

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