Intervention de Pierre-Yves Gahdoun

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale — Réunion du 21 janvier 2009 : 1ère réunion
Application des articles 34-1 39 et 44 de la constitution — Audition de M. Pierre-Yves Gahdoun professeur de droit public à l'université lyon-iii

Pierre-Yves Gahdoun, professeur de droit public à l'université Lyon-III :

en est convenu.

Il s'est ensuite interrogé sur l'opportunité d'examiner les propositions de résolution en commission avant d'en débattre en séance publique. Rappelant que le projet de loi organique initial avait prévu le renvoi de ces propositions à une commission, il a indiqué que la commission des lois de l'Assemblée nationale avait souhaité supprimer cette possibilité pour les motifs suivants :

- l'article 43 de la Constitution dispose que les projets et propositions de loi sont envoyés à des commissions spéciales à la demande du Gouvernement ou de l'assemblée intéressée. Dès lors, en prévoyant que le président de l'assemblée intéressée serait seul compétent pour renvoyer une proposition de résolution à une commission, le projet de loi organique serait entré en contradiction avec l'article 43. M. Pierre-Yves Gahdoun a jugé cet argument discutable, car l'article 43 de la Constitution vise seulement les projets et propositions de loi mais n'interdit pas d'autres modalités de renvoi en commission pour des textes d'une nature différente, comme les propositions de résolution. Il a estimé que la loi organique ne porterait donc pas atteinte à l'article 43 de la Constitution en prévoyant que seul le président de l'assemblée intéressée puisse renvoyer à une commission une proposition de résolution ;

- le projet de loi organique n'organisant pas la possibilité d'amender une proposition de résolution, mais seulement un droit, pour son auteur, de la rectifier, la commission des lois de l'Assemblée nationale a jugé que l'application du droit d'amendement pouvait faire craindre une dénaturation de la proposition initiale, une perte de temps ou encore pouvait amoindrir la spécificité des résolutions par rapport aux lois. Elle a alors confirmé l'irrecevabilité des amendements sur les propositions de résolution et conclu à l'inutilité d'un examen en commission de ces propositions. M. Pierre-Yves Gahdoun, considérant que le rôle des commissions ne se limitait pas à proposer des amendements, mais comportait également une magistrature d'influence, a précisé que si la commission ne pouvait amender la proposition de résolution, elle pourrait utilement discuter le texte, trouver des terrains d'entente ou suggérer à l'auteur des modifications rédactionnelles. L'expertise ainsi développée et le rapport publié apporteraient en outre une information précieuse aux membres de l'assemblée. Il a souligné que l'impossibilité pour la commission d'amender le texte n'enlevait pas tout intérêt à l'examen qu'elle pouvait en faire;

- le rapport de la commission serait lui-même susceptible de comporter des injonctions que ne contenait pas la proposition de résolution au moment de son examen par le Gouvernement, ce qui pourrait ensuite conduire à d'importantes difficultés. M. Pierre-Yves Gahdoun a estimé qu'un tel écueil pouvait être évité en prévoyant que la proposition de résolution ne peut être inscrite à l'ordre du jour si le Gouvernement juge qu'elle met en cause sa responsabilité ou qu'elle constitue une injonction à son égard. Le contrôle du Gouvernement se ferait donc entre l'intervention de la commission et l'éventuelle inscription à l'ordre du jour.

a considéré que l'examen des propositions de résolution par les commissions ne se heurtait à aucun obstacle juridique et paraissait même souhaitable, le renforcement du rôle des commissions constituant l'un des traits essentiels de la révision de juillet 2008. Il a souligné que comme les lois, les résolutions devaient être claires et bien rédigées, et que le travail des commissions pouvait certainement contribuer à cet objectif.

S'interrogeant ensuite sur la possibilité d'amender les propositions de résolution en séance publique, il a jugé douteuse l'idée selon laquelle il valait mieux supprimer cette possibilité au motif que la proposition amendée risquerait de ne plus refléter la volonté de son auteur. Il a jugé regrettable que l'absence de droit d'amendement puisse conduire l'assemblée à rejeter des propositions de résolution en raison de quelques points de désaccord, alors qu'amender permettrait aux parlementaires de trouver un terrain d'entente et d'adopter le texte. Jugeant que le risque de dénaturation semblait préférable, pour l'auteur de la résolution, à un rejet pur et simple de sa proposition, il a observé que la résolution adoptée ne serait pas celle de son auteur, mais celle de l'assemblée dans son ensemble.

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