évoquant l'argument selon lequel le droit d'amendement n'aurait pas lieu d'être pour les résolutions parce que celles-ci seraient dépourvues d'effet juridique, a estimé que l'absence d'effet normatif ne devait pas conduire à adopter ces textes dans la hâte et sans s'assurer de leur qualité.
Il a jugé que le droit d'amendement, participant de l'amélioration de la qualité des textes, devait également s'appliquer aux résolutions, le législateur organique pouvant cependant considérer que leur examen en commission suffit à créer un espace de discussion permettant de dégager un compromis. Il en a conclu que l'examen des propositions de résolution devait au moins prévoir leur discussion en commission ou la possibilité de les amender en séance publique.