Intervention de Pierre-Yves Gahdoun

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale — Réunion du 21 janvier 2009 : 1ère réunion
Application des articles 34-1 39 et 44 de la constitution — Audition de M. Pierre-Yves Gahdoun professeur de droit public à l'université lyon-iii

Pierre-Yves Gahdoun, professeur de droit public à l'université Lyon-III :

Rappelant que les études d'impact devaient jouer un rôle éminent dans l'amélioration du processus de fabrication des lois, M. Pierre-Yves Gahdoun a expliqué qu'elles devraient aussi permettre, à terme, de réduire le nombre de lois votées. Relevant que l'article 39 de la Constitution ne mentionnait pas les études d'impact, il a souligné que le projet de loi organique initial ne retenait pas davantage ce terme, préférant la notion de « documents qui rendent compte des travaux d'évaluation préalable réalisés ».

Observant que les députés avaient cependant décidé de remplacer les termes « d'évaluation préalable » par ceux « d'étude d'impact », il a approuvé cette initiative, le droit français contenant trop de notions relevant du jargon juridique. Considérant que la référence aux études d'impact était porteuse d'une plus grande clarté, il a précisé que cette notion intégrait également une appréciation de la valeur ajoutée du projet de loi, c'est-à-dire de son utilité par rapport au droit existant et de son impact sur l'ordonnancement juridique. Relevant qu'il appartenait au législateur de définir le contenu des études d'impact, il a souligné que l'intérêt majeur du dispositif consistait à évaluer la nécessité d'adopter une nouvelle loi. Il a estimé que si le texte adopté par l'Assemblée nationale prévoyait que l'étude d'impact présente les « options possibles en dehors de l'intervention de règles de droit nouvelles », la référence à la valeur ajoutée du projet de loi pouvait encore préciser cette idée.

rappelant que, en cas de désaccord entre la Conférence des présidents de la première assemblée saisie et le Gouvernement sur l'existence d'une étude d'impact répondant aux prescriptions organiques, le Conseil constitutionnel pourrait éventuellement être saisi, a expliqué que le rapporteur de la commission des lois de l'Assemblée nationale considérait que cette nouvelle procédure ne créait pas de nouveau motif d'inconstitutionnalité. Le défaut d'étude d'impact ne pourrait donc être invoqué lors d'une saisine du Conseil constitutionnel sur le fondement de l'article 61 de la Constitution, par exemple à l'initiative de soixante sénateurs.

Expliquant que le rapporteur de la commission des lois de l'Assemblée nationale appuyait son argumentation sur la décision du Conseil constitutionnel dite « blocage des prix et des revenus » de 1982, il a précisé qu'à l'époque le Conseil avait estimé que l'empiètement d'une disposition législative sur le domaine réglementaire ne constituait pas en soi un motif d'inconstitutionnalité car des procédures spécifiques permettaient de sanctionner de tels débordements du législateur : la procédure « préventive » de l'article 41 de la Constitution et la procédure « curative » de l'article 37. Il a relevé que si le rapporteur de la commission des lois de l'Assemblée nationale établissait une analogie entre cette jurisprudence et la nouvelle procédure de l'article 39 de la Constitution visant les études d'impact, le juge constitutionnel avait souligné en 1982 que les procédures des articles 41 et 37 relatives aux domaines de la loi et du règlement avaient un caractère facultatif, le Parlement pouvant ainsi toujours adopter des dispositions de nature réglementaire. Observant que les dispositions de l'article 39 relatives aux études d'impact avaient en revanche un caractère obligatoire, il a indiqué que le Conseil constitutionnel pourrait :

- soit estimer que cette nouvelle obligation lui donne une compétence pour se prononcer sur les études d'impact, y compris lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article 61 de la Constitution ;

- soit considérer que l'existence d'une procédure spécifique de contrôle préventif l'empêche de statuer en la matière, lorsqu'il est saisi dans le cadre de l'article 61 de la Constitution, cette hypothèse étant celle retenue par M. Jean-Luc Warsmann, président et rapporteur de la commission des lois de l'Assemblée nationale.

Il a jugé que la position du Conseil constitutionnel demeurait beaucoup plus incertaine que ne le laissait entendre le rapport de la commission des lois de l'Assemblée nationale.

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