rappelant que le pouvoir législatif des parlementaires s'exerçait au moyen d'un droit d'initiative et d'un droit d'amendement, a souligné la place essentielle de ce dernier, la part des initiatives parlementaires dans les textes adoptés étant réduite en raison de plusieurs facteurs, tels que la maîtrise de l'ordre du jour et des structures administratives par le Gouvernement.
Relevant que le droit d'amendement était souvent évoqué comme un facteur de détérioration de la qualité des lois et d'allongement de la durée des débats en séance, il a jugé que si une telle analyse se vérifiait partiellement lorsque des milliers d'amendements étaient déposés sur le même article, elle devait être rejetée après une analyse concrète de la qualité des lois. Il a souligné que la qualité des normes ne souffrait pas de l'excès de temps que leur auraient consacré les parlementaires, mais d'un empressement retirant au débat sa sérénité et favorisant les malfaçons. Rappelant que les lois votées dans le cadre des procédures d'urgence étaient davantage confrontées à un défaut de mesures d'application, il a jugé paradoxal que les lois soient d'autant moins rapidement appliquées que le Parlement avait dû les examiner dans l'urgence.
Considérant que la qualité des lois supposait une meilleure préparation et donc un rôle plus important des commissions, il a constaté que la révision constitutionnelle prévoyait l'encadrement du droit d'amendement par une loi organique. Evoquant la procédure d'examen simplifié définie par l'article 12 du projet de loi organique, il a relevé que son objectif était d'interdire le droit d'amendement en séance publique, afin de gagner du temps, le projet renvoyant au règlement des assemblées le soin de déterminer les textes qui seraient concernés par ce dispositif. Rappelant qu'au début des années 1990 le Conseil constitutionnel avait censuré une procédure similaire au motif qu'elle portait atteinte au droit d'amendement, il a estimé que le Conseil pourrait à nouveau juger que la procédure d'examen simplifié envisagée dénature le droit d'amendement.
Il a précisé que la nouvelle rédaction de l'article 44 de la Constitution mentionnait l'encadrement par la loi organique de l'exercice du droit d'amendement ; cette loi peut donc organiser la mise en oeuvre du droit d'amendement, mais pas sa mise en cause. Il a observé que si le texte adopté par l'Assemblée nationale prévoyait la possibilité pour le Gouvernement, le président de l'assemblée intéressée ou un président de groupe de s'opposer à l'engagement de la procédure d'examen simplifié, le fait majoritaire rendait peu probable la mise en oeuvre de ce droit d'opposition par les deux premières autorités.
jugeant que le Conseil constitutionnel pourrait estimer insuffisante la garantie apportée par le droit d'opposition des présidents de groupe, a considéré que d'autres garde-fous pourraient être prévus afin d'éviter une censure du dispositif, par exemple en donnant à un nombre défini de parlementaires le même droit.
S'interrogeant sur la place de l'article 13, relatif au « crédit-temps », dans ce projet de loi organique, au sein d'un chapitre visant à encadrer le droit d'amendement, il a relevé que ce dispositif ne visait pas directement l'exercice du droit d'amendement, mais avait pour conséquence de limiter ce droit dans certains cas. Il a observé que la commission des lois pourrait juger préférable de renvoyer cette disposition aux règlements des assemblées.
Relevant que l'article 11 du projet de loi organique prévoyait la possibilité pour le Gouvernement d'être présent, à sa demande ou en réponse à l'invitation d'une commission, lorsque celle-ci examine et vote des amendements, il a jugé que cette disposition ne semblait pas porter atteinte à la séparation des pouvoirs. Rappelant que la jurisprudence du Conseil constitutionnel à cet égard s'attachait à vérifier si un pouvoir empiétait trop largement sur un autre, il a expliqué que le Gouvernement pourrait assister à la réunion de la commission, mais que rien n'indiquait qu'il prendrait part aux délibérations ou au vote des amendements. Considérant que cette présence gouvernementale serait donc juridiquement neutre, il a observé qu'elle pourrait influencer le cours des débats, mais que l'appréciation du Conseil constitutionnel sur cette influence de fait et non de droit demeurait incertaine. Il a précisé que le texte adopté par l'Assemblée nationale rendrait indispensable une modification de l'article 18 du Règlement du Sénat, aux termes duquel le Gouvernement doit se retirer de la commission au moment du vote.
s'interrogeant sur les conséquences de la présence du Gouvernement sur le travail des commissions, a indiqué que la révision constitutionnelle, en prévoyant la discussion en séance publique du texte adopté par la commission, entraînait un déplacement du lieu de la production normative de l'hémicycle vers les commissions. Il a estimé que la présence du Gouvernement constituait une contrepartie de ce déplacement et permettrait au pouvoir exécutif de défendre son texte. Si cette présence ne semblait pas utile auparavant puisque les amendements de la commission étaient débattus en séance publique, il a jugé que dans le nouveau cadre constitutionnel elle permettrait d'assurer l'égalité des armes entre le Gouvernement et la commission.