a rappelé que la loi de 1898 sur les accidents du travail avait accordé une immunité civile aux employeurs en contrepartie de la réparation de l'atteinte à la santé. De même, la sécurité sociale a été instaurée en 1945 sur le fondement de la mutualisation des risques, sauf dans les cas de faute inexcusable de l'employeur. Il a estimé que l'amiante, au regard de ces principes, constituait un cas spécifique ayant nécessité la mise en place d'un mécanisme comme le FIVA. Il a ajouté que, dans une affaire comme celle de l'amiante, il paraîtrait irresponsable que les conséquences financières ne soient pas plus importantes pour les grandes entreprises à l'origine de la contamination. Il a considéré que, le salaire constituant actuellement le seul élément de l'assiette du système de tarification appliqué aux employeurs, il conviendrait de trouver d'autres sources de financement.