L’article 1er établit une hiérarchie entre les sept critères de la nouvelle représentativité.
Nous partageons, avec notre collègue député Roland Muzeau, le constat de la nécessité d’organiser une hiérarchie entre ces sept critères. Comment pourrions-nous concevoir en effet qu’une organisation syndicale puisse être considérée comme représentative parce qu’elle satisferait aux critères d’indépendance, de transparence financière, d’ancienneté, d’audience, d’influence et de « poids » des effectifs, alors qu’elle ne respecterait pas la condition, pourtant essentielle, tenant au respect des valeurs républicaines ?
Cette notion, nouvelle dans l’ordonnancement des critères de la représentativité, vient se substituer au critère plus ancien d’attitude patriotique durant la Seconde Guerre mondiale. Ce critère pouvait en effet paraître quelque peu obsolète, voire archaïque pour certains. Sa modification est donc compréhensible.
Toutefois, je voudrais attirer votre attention sur les efforts collectifs d’imagination qu’il nous faudra faire pour permettre la transmission aux générations futures du rôle qu’eurent les organisations syndicales dans notre pays durant la Seconde Guerre mondiale. Nous devrons trouver des moyens appropriés pour rappeler que, le 16 août 1940, le régime de Vichy interdisait le syndicalisme et provoquait la dissolution forcée de la CGT et de la CFTC. Et les militants syndicaux ont payé un lourd tribut pour la liberté !
J’en reviens à la notion de valeurs républicaines. Chacun comprendra ici qu’il s’agit d’éviter que ne se reproduise ce à quoi nous avons assisté dans les années quatre-vingt-dix, avec la création de deux syndicats FN : le Front national de la Police et le Front national pénitentiaire.
Saisie en avril 1998, la Cour de cassation de Paris prononçait la dissolution de ces deux organisations, considérant à juste titre qu’« un syndicat professionnel ne peut pas être fondé sur une cause ou en vue d’un objet illicite ; qu’il en résulte qu’il ne peut poursuivre des objectifs essentiellement politiques ni agir contrairement aux dispositions de l’article L. 122-45 du Code du travail et aux principes de non-discrimination contenus dans la Constitution, les textes à valeur constitutionnelle et les engagements internationaux auxquels la France est partie ; ».
L’amendement que nous avons déposé vise donc à accentuer l’affirmation de ce critère, en précisant, comme cela figurait d’ailleurs initialement dans le texte de la position commune, que : « Le respect des valeurs républicaines implique le respect de la liberté d’opinion, politique, philosophique ou religieuse ainsi que le refus de toute discrimination, de tout intégrisme et de toute intolérance. »
Il ne s’agit pas là d’une simple précision ; c’est véritablement une affirmation claire de ce que doit s’interdire une organisation syndicale, une déclaration de principe riche qu’il nous faut introduire.