a jugé que la Constitution se contentait d'imposer une composition paritaire et non un fonctionnement paritaire, ce qui pouvait expliquer le fait qu'aucune forme de suppléance n'ait été prévue. Elle a précisé que, dès lors que le quorum était atteint, le CSM était en mesure de statuer valablement.
Elle a estimé qu'il n'y avait pas lieu de priver l'avocat membre du CSM de l'exercice de son activité professionnelle au cours de ses fonctions et que la création d'une interdiction d'activité n'était pas envisageable en l'absence de dispositions constitutionnelles en ce sens. Elle a fait observer que cette question était avant tout d'ordre déontologique. Elle a estimé possible de réfléchir à une interdiction partielle mais non générale, en s'inspirant par exemple de l'interdiction faite aux avocats membres du Parlement de plaider contre l'Etat.