a tout d'abord rappelé que, sur un plan juridique, la Cour internationale de justice (CIJ) avait estimé, en octobre 1975, quelques semaines avant la « marche verte », que les liens d'allégeance attestés entre certaines tribus du Sahara occidental et le sultan du Maroc n'étaient pas de nature à remettre en cause le principe du droit des peuples à l'autodétermination, reconnu par la résolution 1514 de l'Assemblée générale des Nations unies. La CIJ avait ainsi considéré que la question du Sahara occidental relevait du cadre général de la décolonisation, ce qui légitimait la position du Front Polisario et devait logiquement déboucher sur l'organisation d'un référendum ouvrant l'option de l'indépendance. En 1991, la Mission des Nations unies pour l'Organisation d'un Référendum au Sahara Occidental (MINURSO) fut mise en place après l'obtention d'un cessez-le-feu. Toutefois, pendant dix ans, l'absence d'accord sur la détermination du corps électoral a fait obstacle à l'organisation d'un tel référendum. En 2002, prenant acte de cette impasse, le Conseil de sécurité a adopté la résolution 1429, dans laquelle il s'est déclaré disposé à envisager toute approche susceptible de permettre au peuple du Sahara occidental de se déterminer librement. Deux ans plus tard, en 2004, le Maroc excluait formellement la solution du référendum.