Intervention de Annie David

Réunion du 17 juillet 2008 à 21h45
Démocratie sociale et temps de travail — Article 3

Photo de Annie DavidAnnie David :

La loi du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail, dont nous avons débattu il y a peu de temps, comporte un certain nombre de dispositions allant au-devant, et peut être même bien au-delà, des attentes du monde de l’entreprise.

Parmi ces mesures figure en bonne place l’article 6 de cette loi, relatif à la notion de « contrat de travail à objet défini », qui ne figure pas dans le code du travail et qui comporte divers alinéas.

Or, ce contrat se trouve régi par le titre IV du livre II de la première partie du code du travail, à l’exception des dispositions spécifiques fixées par ledit article. Il prend fin avec la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu après un délai de prévenance au moins égal à deux mois. Il peut être rompu par l’une ou l’autre partie, pour un motif réel et sérieux, au bout de dix-huit mois, puis à la date anniversaire de sa conclusion. Il ne peut être renouvelé.

Lorsque, à l’issue de ce contrat, les relations de travail ne se poursuivent pas par un contrat de travail à durée indéterminée, le salarié a droit à une indemnité d’un montant égal à 10 % de sa rémunération totale brute ; je rappelle que nous en avons débattu ici même, notamment avec M. Serge Dassault.

Le contrat à durée déterminée à objet défini est établi par écrit et comporte les clauses qui sont obligatoires pour les contrats de ce type, sous réserve bien sûr d’adaptations à ses spécificités. Il est institué à titre expérimental pendant une période de cinq ans, à l’issue de laquelle le Gouvernement présentera au Parlement un rapport, établi après concertation avec les partenaires sociaux et avis de la commission nationale de la négociation collective, sur les conditions d’application de ce contrat et son éventuelle pérennisation.

Dans les faits, ce type de contrat à objet défini vise surtout, sous des conditions en apparence sympathiques, à développer une forme de flexibilité accrue du travail, singulièrement sur des postes de travail qui requièrent une certaine qualification.

Il transpose dans la loi les comportements de plus en plus discutables de certaines entreprises, qui visent, entre autres, à précariser les conditions de travail des ingénieurs et des cadres, principales victimes, ces dernières années, de l’extension du travail intérimaire.

Aussi, il nous semble juste que ces salariés bénéficient d’un minimum de garanties collectives, d’autant qu’ils sont censés être présents au moins dix-huit mois dans l’entreprise qui les emploie. L’objet de cet amendement, mes chers collègues, est donc de les prendre en compte dans les effectifs de l’entreprise, s’agissant en particulier des différents seuils d’application des normes sociales.

Nous ne saurions trop vous encourager à l’adopter.

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