Intervention de Jean-Patrick Courtois

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale — Réunion du 2 avril 2008 : 1ère réunion
Circulation routière — Mini-motos - examen du rapport

Photo de Jean-Patrick CourtoisJean-Patrick Courtois, rapporteur :

a observé que ce texte était la synthèse de deux propositions de loi, l'une présentée par plusieurs députés du groupe UMP de l'Assemblée nationale, l'autre par Mme Elisabeth Guigou et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Il a indiqué qu'il visait à encadrer la commercialisation ainsi que l'utilisation des mini-motos et quads non soumis à réception. Après avoir rappelé que ces engins existaient depuis de nombreuses années, il a indiqué que l'on assistait depuis trois ans à l'arrivée sur le marché grand public de modèles à bas prix. Il a constaté un véritable engouement pour ce type d'engins conçus pour un usage ludique et qui, pour la plupart, ne sont pas autorisés à circuler sur la voie publique.

Il a souligné que ces nouveaux utilisateurs, dont beaucoup sont mineurs, n'avaient souvent ni la maîtrise de ces véhicules, ni la connaissance de l'interdiction de circuler sur les voies et les lieux ouverts au public, ni la conscience des risques pour eux-mêmes et pour les tiers.

Aux risques d'accident, il a ajouté les nuisances sonores ainsi que la dégradation ou la destruction des chemins, de certains milieux naturels ou encore du mobilier et des aménagements urbains.

Présentant le cadre juridique de la commercialisation et de l'utilisation de ces engins motorisés, M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur, l'a jugé complexe et insuffisant.

Il a précisé que la proposition de loi concernait exclusivement les véhicules non soumis à réception, c'est-à-dire des véhicules non conçus pour un usage sur route et qui par conséquent ne sont ni autorisés à circuler sur la voie publique, ni immatriculés.

Il a expliqué qu'à l'inverse, les véhicules conçus pour un usage sur route devaient être « réceptionnés », la réception d'un véhicule consistant à vérifier sa conformité à certaines normes techniques de sécurité. Il a ajouté que pour être admis à circuler, les véhicules réceptionnés devaient être immatriculés.

Il a indiqué qu'au sein de la catégorie des mini-motos et des quads, certains de ces véhicules étaient réceptionnés et donc autorisés à circuler sur la voie publique sous réserve de leur immatriculation. Il a souligné que ces véhicules étaient soumis aux règles de droit commun du code de la route : port du casque, obligation d'assurance, immatriculation, détention selon la puissance du véhicule d'un permis ou du brevet de sécurité routière...

a ensuite présenté la proposition de loi tendant à mieux encadrer le commerce et l'utilisation des véhicules non soumis à réception dont la vitesse excède par construction 25 km/h. Il a indiqué qu'outre les mini-motos et quads non conçus pour un usage sur route, cette catégorie comprenait également les karts ou certaines motos-cross.

Il a expliqué que l'article premier de la proposition de loi tendait à prévoir que :

- ces engins ne pourraient être vendus, cédés ou loués que par des professionnels adhérant à une charte de qualité définie par décret. Le non-respect de ces dispositions serait puni d'une contravention de la cinquième classe. Toutefois, il a souligné que la lecture de ces dispositions pouvait laisser penser que la proposition de loi interdisait également la revente directe entre particuliers. Afin de lever cette ambiguïté, il a annoncé qu'il proposerait une rédaction différente n'excluant pas le marché de l'occasion entre particuliers ;

- la vente, la cession et la location-vente de ces engins aux mineurs serait interdite, le but étant de responsabiliser les parents en les informant lors de l'achat des conditions d'utilisation et des risques. En revanche, il a précisé que la location à des mineurs ne serait pas interdite, afin notamment de ne pas mettre en péril l'activité des circuits de karting.

a ensuite présenté l'article 2 de la proposition de loi tendant à :

- interdire la circulation de ces engins sur des terrains autres que ceux adaptés à leur utilisation. Par rapport au droit en vigueur, cela aurait pour effet de les interdire sur des terrains privés non adaptés ;

- prévoir des règles particulières pour les mineurs de moins de quatorze ans. Toutefois, il a fait observer que l'interprétation littérale de ces dispositions autoriserait ces mineurs à utiliser ces engins en dehors des terrains adaptés à la condition que cela se fasse dans le cadre d'une association sportive agréée. Il a jugé qu'au regard du principe d'égalité, il n'était pas possible de prévoir une dérogation au principe de l'utilisation exclusive sur des terrains adaptés, à moins d'étendre cette dérogation à l'ensemble des utilisateurs de mini-motos ou de quads pratiquant dans le cadre d'une association sportive agréée.

Compte tenu de ces observations, il a déclaré que la proposition de loi allait dans le bon sens et qu'il fallait veiller à maintenir un juste équilibre afin de ne pas pénaliser des utilisations légitimes et responsables de ces engins.

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