Intervention de Alain Anziani

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale — Réunion du 15 juillet 2009 : 1ère réunion
Responsabilité civile — Examen du rapport d'information

Photo de Alain AnzianiAlain Anziani, co-rapporteur :

Présentant les premières recommandations du groupe de travail, M. Alain Anziani, co-rapporteur, a souligné l'importance du droit de la responsabilité civile qui trouvait à s'appliquer dans de nombreux actes de la vie quotidienne. Il a fait valoir que le groupe de travail s'était accordé sur une triple nécessité : celle de consolider la jurisprudence, de la clarifier sur les principaux points qui font encore aujourd'hui débat et d'intégrer un certain nombre d'innovations au régime juridique actuel.

Il a rappelé que la division du droit de la responsabilité civile entre les dispositions du régime général et un nombre très important de régimes spéciaux (plus de soixante-dix) était source de confusions, ce qui justifiait, d'une part, de recommander la suppression des doublons du régime général existant dans les régimes spéciaux et leur remplacement par des renvois, afin d'éviter les risques d'interprétations divergentes des règles communes et, d'autre part, d'affirmer le principe d'exclusivité d'application des régimes spéciaux par rapport au régime général.

Afin de garantir un accès plus aisé au droit de la responsabilité civile, il a proposé d'intégrer au code civil les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation ; de privilégier la solution de la codification des autres régimes spéciaux dans les codes spécialisés susceptibles de les accueillir et de traduire, dans le code civil, l'acquis jurisprudentiel du droit de la responsabilité civile en sélectionnant les solutions qu'il convient de consacrer. Sur ce dernier point, il a notamment fait valoir que la nature éminemment prétorienne de ce droit ne permettait pas toujours au justiciable d'être suffisamment averti des règles susceptibles de s'imposer à lui.

Enfin, M. Alain Anziani, co-rapporteur, a indiqué que le groupe de travail souhaitait maintenir l'architecture actuelle du droit de la responsabilité civile, fondée sur la distinction entre la responsabilité contractuelle et la responsabilité délictuelle. Il a ainsi exposé que cette distinction, si elle était ignorée de bien des droits étrangers, demeurait pertinente au regard de la nécessité de préserver l'économie des contrats et la volonté des parties de prévoir, le cas échéant, des clauses exclusives ou limitatives de responsabilité en matière contractuelle.

Il a exposé que le groupe de travail recommandait également de consacrer le principe du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle, en l'assortissant d'une exception au profit des victimes de dommages corporels, celles-ci devant pouvoir opter pour le régime de responsabilité qu'elles estiment être de leur intérêt.

Il a enfin ajouté qu'il convenait, même si cette hypothèse était sans doute très théorique, de permettre à un tiers au contrat de demander réparation du dommage causé par l'inexécution d'une obligation contractuelle sur le fondement soit de la responsabilité contractuelle, en se soumettant alors à l'ensemble de ses règles, soit de la responsabilité délictuelle, à la condition d'être en mesure de démontrer la réunion des conditions nécessaires à la mise en jeu de cette responsabilité.

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