a ensuite présenté les recommandations du groupe de travail relatives aux conditions de la responsabilité civile.
Il a indiqué qu'il paraissait inutile d'introduire dans le code civil la notion de « préjudice collectif » dans la mesure où, d'une part, l'article L. 421-1 du code de la consommation reconnaît déjà l'existence d'un « préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs » et permet à certaines associations d'exercer les droits reconnus à la partie civile, d'autre part, la loi du 1er août 2008 relative à la responsabilité environnementale et à diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'environnement a créé un régime spécifique de réparation des dommages les plus graves causés à l'environnement ou aux espèces et habitats.
Il a également jugé inopportun de poser le principe abstrait d'une possibilité de condamnation immédiate de l'auteur d'un préjudice dépendant d'un événement futur et incertain. S'il a reconnu que la question s'était posée dans des affaires concernant des personnes devenues séropositives à la suite d'une transfusion sanguine mais dont il n'était pas certain qu'elles fussent un jour atteintes du syndrome d'immunodéficience acquise, il a souligné que l'affirmation d'un principe général poserait davantage de difficultés qu'elle n'en résoudrait, dès lors que les victimes ne seraient pas dispensées de se présenter à nouveau devant le tribunal pour obtenir la liquidation de leur droit à réparation.
a exposé que le groupe de travail préconisait d'inscrire dans le code civil les règles jurisprudentielles relatives à l'exonération, du fait de la victime, de la responsabilité de l'auteur d'un dommage en supprimant tout effet exonératoire lorsque la victime est privée de discernement. Il importe en effet, a-t-il déclaré, que les personnes qui pratiquent une activité sportive à risque comme le « canyonisme » sachent qu'en cas de dommage, elles ne pourront rechercher la responsabilité du maire qui aura respecté ses obligations légales et réglementaires, notamment de délimitation des zones à risque.
S'agissant des règles propres aux accidents de la circulation édictées par la loi du 5 juillet 1985 dite « loi Badinter », M. Alain Anziani, co-rapporteur, a précisé que le groupe de travail préconisait, d'une part, d'assimiler les accidents de chemin de fer et de tramway aux autres accidents dans lesquels un véhicule terrestre à moteur est impliqué, d'autre part, d'assimiler le conducteur aux autres victimes d'un accident de la circulation.
a souligné que le groupe de travail n'était pas favorable à la généralisation de la jurisprudence relative aux accidents de chasse, en vertu de laquelle la responsabilité solidaire des membres identifiés d'un groupe peut être engagée pour un dommage causé par un membre indéterminé de ce groupe. Il a estimé que l'énonciation d'une telle règle pourrait avoir des effets pervers, par exemple en permettant de rechercher la responsabilité solidaire de simples manifestants pour des bris de vitres par un groupe de « casseurs » non identifiés.
a indiqué que le groupe de travail était favorable à la consécration du régime général de la responsabilité du fait des choses mais souhaitait remettre en cause la jurisprudence subordonnant la responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur à un simple fait causal de ce dernier, au profit de l'exigence d'une faute. A titre d'illustration, il a jugé anormal qu'il soit possible d'engager la responsabilité des parents d'un enfant mineur ayant causé un dommage à autrui lors d'un match de rugby alors qu'il respectait les règles du jeu, mais non celle de l'adulte ayant causé le même dommage dans les mêmes circonstances.
Enfin, M. Alain Anziani, co-rapporteur, a indiqué que le groupe de travail préconisait :
- de supprimer l'exigence d'une cohabitation avec l'enfant pour la mise en jeu de la responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur ;
- de maintenir la règle prétorienne suivant laquelle la responsabilité civile du préposé ne peut être recherchée que s'il a commis un abus de fonction ou certaines infractions pénales ;
- de ne pas retenir le principe d'une responsabilité sans faute du fait d'un état de dépendance économique, qui permettrait par exemple la mise en cause d'une société mère pour un dommage causé par l'une de ses filiales, car cela remettrait en cause les principes généraux du droit de la responsabilité civile.