… mais à la condition que celle-ci respecte les prescriptions du huitième alinéa précité.
Tel est l’objet des dispositions de l’article 3 du projet de loi et des amendements n° 19 et 20 de la commission.
La sécurité juridique, qui est une exigence constitutionnelle, impose d’« objectiver » cette notion de communauté de travail par une durée de présence facilement vérifiable dans l’entreprise utilisatrice. Cela explique la référence à une durée de douze mois pour être électeur et de vingt-quatre mois pour être éligible.
La prise en compte de la décision du Conseil constitutionnel implique que soient exclues les situations de double vote. Cette règle devient, au surplus, impérative dans le contexte du projet de loi, puisque le double vote aurait pour effet indirect de fausser les résultats de la représentativité. Il en résulte la disposition qui donne le choix aux salariés concernés d’exercer leur droit de vote soit dans l’entreprise avec laquelle ils sont liés par un contrat de travail, soit dans l’entreprise utilisatrice.
Le bon fonctionnement du comité d’entreprise impose que soient données à ce dernier des informations confidentielles couvertes par le secret des affaires ou concernant la stratégie de l’entreprise. Ces renseignements ne pourraient plus être fournis si, au sein du comité d’entreprise, pouvaient siéger des salariés d’une autre entreprise. Ce fait explique l’exclusion de l’éligibilité des salariés extérieurs qui ne vaut que pour les seuls comités d’entreprise et non pour les délégués du personnel et, indirectement, pour les membres du CHSCT.
Il est d’ailleurs à noter que la décision du Conseil constitutionnel ne vise que l’électorat et non l’éligibilité.
L’objet de ces dispositions est donc non pas de limiter la portée de cette décision, mais, au contraire, de lui donner un contenu opérationnel de nature à éviter les contentieux qui se multiplient à ce jour sur cette question.