Cet amendement vise à permettre à une organisation syndicale représentative, par dérogation au principe posé au premier alinéa de l’article 4, de désigner un délégué syndical même lorsqu’elle se trouve dans l’impossibilité d’en désigner un parmi les candidats aux élections professionnelles ayant obtenu 10 % des suffrages. En effet, il peut arriver qu’une organisation syndicale, pourtant reconnue comme représentative dans l’entreprise, ne trouve pas de candidat qui puisse être légalement désigné comme délégué syndical. Après le départ du délégué syndical, et avant les élections professionnelles suivantes, elle ne dispose plus du candidat ayant obtenu 10 % des suffrages.