a ajouté que cette possibilité reconnue aux avocats des parties civiles risquait de favoriser les manoeuvres dilatoires, de ralentir les procédures et d'accroître leur coût. Il a jugé incohérent que l'avis de la victime puisse être sollicité lorsque qu'une personne condamnée à cinq ans d'emprisonnement bénéficie d'une libération conditionnelle sur décision du juge de l'application des peines, alors que tel n'est pas le cas lorsque cette mesure est prise à l'initiative du directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation.