a indiqué qu'il s'agissait de déterminer les conditions dans lesquelles une personne détenue peut, à quatre mois de sa libération, être placée sous surveillance électronique. Il a proposé, pour éviter toute assimilation à une « grâce électronique », que la mise en oeuvre de ce placement soit assurée par le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation sous l'autorité du procureur de la République, auquel il reviendrait de fixer les mesures de contrôle et les obligations auxquelles la personne condamnée devrait se soumettre. En l'absence de décision de placement, la personne condamnée pourrait saisir le juge de l'application des peines.