Je vais vous présenter les amendements n° s 6, 7 et 8 qui sont des amendements anti-abus en matière d'impôt sur les sociétés et auxquels j'ai travaillé avec les services de Bercy.
L'amendement n° 6 est relatif à des opérations dans lesquelles une société est susceptible de vider de sa trésorerie une filiale qu'elle vient d'acquérir puis procède à une fusion de ladite société, le cas échéant après une cession intra-groupe. L'initiateur de l'opération peut alors cumuler deux dispositifs fiscaux favorables : l'exonération des dividendes perçus dans le cadre du régime mère-fille et la déductibilité d'une moins-value apparaissant au titre d'une fusion absorption par échange de titres. Il est donc proposé de mettre fin à cette possibilité et d'accroître potentiellement les recettes d'impôt sur les sociétés par une neutralisation en amont de la moins-value déductible.
L'amendement n° 7 concerne le contournement du dispositif de lutte contre la sous-capitalisation dans les groupes de sociétés, que nous avions adopté en 2007 et qui régit les remontées d'intérêts financiers au sein d'un groupe en faveur d'une société mère ou d'une holding intermédiaire. Nous visons ici les situations où l'on ne procède pas à un prêt intra-groupe, mais où l'on contracte un prêt bancaire hors groupe garanti par une société du groupe. Dans ce cas, les intérêts versés par la société emprunteuse échappent aux limites de déduction intra-groupe, alors que l'économie du schéma est proche de celle qui résulterait d'un prêt direct. Il s'agit donc de lutter contre ce risque d'évasion et d'étendre le périmètre des emprunts couverts par le dispositif de lutte contre la sous-capitalisation. Ce dispositif s'applique en droit commun aux États-Unis.
L'amendement n° 8 vise certains abus résultant du contournement du régime des plus ou moins-values à long terme. Ce régime prévoit un taux réduit d'imposition, 15 % ou 19 %, ou pour les titres de participation une exonération sous réserve d'une quote-part de frais et charges. Lors de la crise économique, de nombreuses sociétés ont provisionné des dépréciations de titres correspondant à des moins-values latentes. Bien que les provisions pour dépréciation de titres de participation ne soient pas déductibles de l'impôt sur les sociétés, il a été constaté de réelles optimisations sur ce terrain. Un schéma consiste à matérialiser des moins-values sur les titres de participation ayant normalement vocation à être détenus sur le long terme, en cédant lesdits titres à une filiale ou à une société soeur dans les deux années de leur acquisition. La cession n'est ainsi pas soumise au régime du long terme et la moins-value, qui aurait du rester latente et ne pas être déductible, le devient du résultat imposable. Cet amendement propose donc de soumettre au régime du long terme les plus et moins-values de cession de titres de participation entre entreprises liées, autres que les titres de sociétés à prépondérance immobilière non cotées, quelle que soit la durée de détention de ces titres. On neutraliserait ainsi la cession intra-groupe.
Les amendements n° 6, 7 et 8 sont adoptés.