L'amendement n°143, qui précise qu'une assignation à résidence sous surveillance électronique ne peut être mise en oeuvre à l'encontre d'un mineur qu'avec l'accord exprès de ses parents, est satisfait par l'article D. 32-26 du code de procédure pénale. Je ne vois pas d'inconvénient à ce que ces dispositions figurent dans l'ordonnance du 2 février 1945, à condition de reprendre la formulation existante, plus précise.