en remplacement de M. Michel Boutant, rapporteur, a rappelé que cet accord portait sur l'entraide judiciaire en matière pénale entre la France et les Emirats Arabes Unis.
Il a d'abord décrit le système politique et juridique des Emirats Arabes Unis et l'état des relations avec la France.
Il a rappelé que les Emirats Arabes Unis étaient une fédération de sept émirats, dont les plus importants sont Abou Dhabi et Dubaï, qui a été créée en 1971, après le départ des Britanniques de la péninsule arabique.
Il a précisé qu'il s'agissait d'un Etat prospère et stable, peuplé d'environ 6 millions d'habitants, qui détient 10 % des réserves mondiales de pétrole, les quatrièmes réserves mondiales de gaz, et dont le PIB par habitant est l'un des plus élevés au monde.
Il a indiqué que le gouvernement fédéral comprenait un Conseil suprême, composé des sept émirs, et un conseil des ministres, l'émir d'Abou Dhabi présidant traditionnellement la fédération, tandis que celui de Dubaï est Premier ministre, et que, en 2006, des élections au suffrage universel indirect avaient eu lieu pour l'élection de la moitié des 40 membres du Parlement, dénommé Conseil national fédéral.
Evoquant ensuite l'organisation de la justice, M. Jean-Louis Carrère, en remplacement de M. Michel Boutant, rapporteur, a indiqué que, si quatre émirats ont choisi de transférer la totalité de leurs compétences judiciaires à l'Etat fédéral, trois émirats (Abou Dhabi, Dubaï et celui de Ras al Khaimah) ont choisi au contraire de conserver leur propre système judiciaire, l'Etat fédéral n'intervenant que pour les crimes fédéraux, comme le blanchiment d'argent, le terrorisme ou l'immigration illégale.
Il a également précisé qu'il existait dans les Emirats un réseau de tribunaux de la Charia, qui sont notamment compétents pour les affaires de statut personnel, ce qui engendre parfois des conflits avec les tribunaux de droit commun.
Il a rappelé que le système judiciaire des Emirats Arabes Unis, s'il a été fortement influencé par le droit anglo-saxon et les traditions juridiques égyptiennes, avait pour fondement l'Islam, qui dispose du statut de religion d'Etat et que la peine de mort subsistait pour certaines infractions, comme l'homicide, le viol, le trafic de drogue ou l'apostasie, même si les condamnations ne sont pas toujours appliquées et que le droit pénal des Emirats prévoyait également des châtiments corporels pour certaines infractions, comme les « relations sexuelles illicites », c'est-à-dire hors mariage.
Il a toutefois fait observer que la Cour d'appel d'Abou Dhabi avait, par un arrêt du 11 mars 1996, écarté l'application de la Charia pour les non-musulmans et que neuf citoyens français étaient détenus actuellement aux Emirats.
en remplacement de M. Michel Boutant, rapporteur, a ensuite évoqué les relations politiques et économiques entre la France et les Emirats Arabes Unis, qui sont anciennes et fortes.
Il a souligné que, conscients de leur faiblesse démographique et militaire, en particulier face à l'Iran, et tout en entretenant des relations étroites avec les Etats-Unis d'Amérique, les Emirats étaient soucieux de diversifier leurs partenaires et avaient noué des relations privilégiées avec la France.
Il a rappelé que les Emirats Arabes Unis et la France avaient signé, en 1995, un accord de défense, qu'ils constituaient un partenaire commercial stratégique de premier plan pour certains segments des industries françaises, en particulier en matière d'aéronautique ou de défense, puisque ce pays représente notre premier partenaire commercial au Moyen-Orient, un important client pour Airbus et le deuxième client pour l'industrie française d'armement, derrière l'Arabie Saoudite.
Il a également mentionné, dans le domaine de la culture et de l'éducation, l'ouverture d'une antenne de la Sorbonne aux Emirats et la construction du Louvre d'Abou Dhabi.
Enfin, il a rappelé la création de la nouvelle base militaire française d'Abou Dhabi, qui devrait être inaugurée par le Président de la République à la fin du mois.
en remplacement de M. Michel Boutant, rapporteur, a ensuite évoqué la convention sur l'entraide judiciaire en matière pénale, dont il a estimé qu'elle était relativement classique dans son contenu, mais dont il a souligné qu'elle était la première conclue avec un pays de la péninsule arabique. Il a indiqué que cette convention portait sur la coopération judiciaire pénale, à l'exclusion de l'extradition, qui fait l'objet d'une convention distincte, et que le texte prévoyait que les deux parties s'accordent mutuellement l'aide judiciaire la plus large possible dans toutes les procédures pénales.
Il a souligné que les motifs de refus comprenaient, de manière classique, le risque d'atteinte à la souveraineté, la sécurité, l'ordre public ou d'autres intérêts essentiels de l'Etat requis, ainsi que le caractère politique de l'infraction, ce qui fait que la France pourra opposer une fin de non-recevoir à une demande d'entraide émanant des autorités émiraties, notamment, lorsque l'infraction pour laquelle l'entraide pénale est demandée est passible de la peine capitale ou de châtiments corporels. Il en sera de même lorsque l'infraction est, par sa nature même, contraire au respect des droits fondamentaux, comme par exemple l'apostasie, lorsque des poursuites ont été engagées en raison des opinions politiques ou religieuses ou des convictions philosophiques de la personne concernée, lorsque l'acte demandé est, de par sa nature, contraire à l'ordre public, ou encore lorsque les informations demandées sont protégées par le secret de la défense nationale.
En conclusion, M. Jean-Louis Carrère, en remplacement de M. Michel Boutant, rapporteur, a estimé que cette convention permettra de développer la coopération judiciaire pénale entre la France et les Emirats Arabes Unis, par exemple en matière de lutte contre le terrorisme ou de lutte contre le blanchiment d'argent, tout en préservant les principes fondamentaux du droit pénal français et la protection de nos ressortissants.
Il a également souligné l'intérêt de nouer une coopération en matière judiciaire dans une région où le droit romano-germanique et le système juridique anglo-saxon sont en concurrence, et considéré que cette convention participait au renforcement des relations politiques, économiques et juridiques avec un partenaire stratégique.