présentant son amendement, a rappelé qu'il avait été convenu, lors de la séance publique au Sénat, que ce point serait revu en commission mixte paritaire. Il est, en effet, nécessaire d'intégrer les actes de biologie dans le champ des actes et examens susceptibles d'être pris en charge à 100 % dans le cadre du régime post-ALD et de fixer une durée déterminée pour le bénéfice de ce régime.
Mais il est également important de ne pas mentionner, dans la rédaction retenue, « les conditions prévues au 3° » que doivent remplir les assurés pour bénéficier du régime des ALD. Le texte du 3°, qui ne comporte pas le terme de « conditions », n'en exige en effet, implicitement, qu'une seule : être reconnu atteint d'une ALD. En outre, il convient de mentionner, plutôt que le suivi de l'infection, celui des patients qui en avaient été reconnus atteints ; ceci d'autant plus que si l'on prévoit le suivi de l'affection, cela signifierait que l'on exclut l'hypothèse d'une guérison, ce qui irait à l'encontre de l'objectif recherché.
Pour l'ensemble de ces raisons, la rédaction proposée par son amendement permet de tenir compte des préoccupations des deux assemblées et du Gouvernement.