a estimé préférable de compléter l'article L. 132-3-2 du code des juridictions financières, afin de se raccrocher plus directement à une démarche d'évaluation au profit du Parlement, que de compléter l'article L. 111-7 du même code, ce qui comporte un risque de confusion avec une revendication d'un contrôle des comptes des établissements privés, lesquels sont déjà certifiés par des commissaires aux comptes.