Tout en indiquant son hostilité à une banalisation des tests ADN, M. Christian Cointat a estimé que dans des cas exceptionnels et sous le contrôle du juge, cette technique pouvait être utilisée. Il a jugé qu'il était possible d'aller un peu plus loin encore que l'amendement n° 203, en mettant sur un même plan le recours au test ADN et la possession d'état, de sorte qu'en cas de carence de l'état civil, les étrangers puissent prouver la filiation par l'un ou l'autre de ces moyens -l'amendement n° 203 tenant compte des remarques de M. Pierre Fauchon ne permettant le recours à l'ADN qu'une fois que la possession d'état n'a pu être établie.