a exposé que, comme l'avait reconnu le Conseil d'Etat dans un avis du 8 mars 2007, la Cour des comptes avait actuellement le droit d'effectuer un contrôle sur les finances des conseils de l'ordre des avocats, ce contrôle étant distinct du contrôle exercé par l'autorité judiciaire sur leurs décisions.
Il a rappelé, d'une part, que la commission des finances du Sénat avait récemment demandé à la Cour des comptes de réaliser un contrôle sur la mise en oeuvre des crédits de l'aide juridictionnelle par les caisses de règlements pécuniaires des avocats (CARPA), d'autre part, que la Cour des comptes et le rapporteur spécial de la commission des finances avaient jugé nécessaire que des contrôles fussent conjointement menés sur les barreaux en raison de leurs étroites relations financières avec les CARPA. Ces contrôles étant en cours, il a estimé qu'il pourrait sembler paradoxal, pour le Sénat, d'en remettre en cause le principe.
a souligné en revanche la nécessité de rappeler à la Cour des comptes, comme l'avait d'ailleurs fait le Conseil d'Etat, qu'elle devait veiller, d'une part, à respecter les exigences découlant des principes d'indépendance de l'avocat et de la profession d'avocat, de secret professionnel et d'autonomie des conseils de l'ordre, d'autre part, à ne pas empiéter sur la compétence exclusive reconnue à l'autorité judiciaire en matière de contrôle des décisions des conseils de l'ordre.
Après l'article 29 bis, la commission a examiné un sous-amendement n° 20 à son amendement n° 16, présenté par M. Yves Détraigne ayant pour objet, d'une part, de ramener de dix à six ans, et non pas de dix à cinq ans, le délai de prescription de l'action en responsabilité contre les gestionnaires de fait devant les juridictions financières, ce délai commençant à courir à compter des faits, d'autre part, de maintenir à six ans, à compter de la production des comptes, le délai de mise en jeu de la responsabilité pécuniaire d'un comptable patent.
a rappelé que l'objet tant de l'amendement n° 16 adopté par la commission des lois que de la proposition de loi portant réforme de la prescription en matière civile en cours d'examen était d'harmoniser les délais de prescription, en retenant des durées de cinq, dix, voire trente ans.
La clarté lui a semblé commander d'opter soit pour le délai de cinq ans retenu par la commission, soit pour le maintien du délai actuel de dix ans, mais non pour un délai de six ans.
Il a alors exposé les raisons pour lesquelles la commission avait opté pour le délai de cinq ans :
- ce délai est conforme à la solution retenue par le Sénat, à l'initiative du groupe socialiste, lors de l'examen de la loi du 21 décembre 2001 relative aux chambres régionales des comptes et à la Cour des comptes ;
- ce délai est également conforme à la volonté exprimée par le Sénat, puis par l'Assemblée nationale, dans la proposition de loi portant réforme de la prescription en matière civile, de fixer à cinq ans la durée du plus grand nombre possible de délais de la prescription extinctive ;
- ce délai est compatible avec le rythme triennal, voire quadriennal, des contrôles menés par les juridictions financières conjointement sur les comptes des comptables publics et la gestion des ordonnateurs ;
- en cas d'infraction pénale, l'intéressé sera poursuivi selon les règles inchangées du code de procédure pénale.
En conséquence, il a souhaité le retrait du sous-amendement.