La commission a tout d'abord procédé à l'examen des amendements sur le projet de loi n° 283 (2007-2008), adopté par l'Assemblée nationale, relatif à la Cour des comptes et aux chambres régionales des comptes.
lui a tout d'abord proposé de rectifier les dispositions des amendements n°s 7, 11 et 14 relatives aux modalités de décharge des comptables publics.
Il rappelé que les dispositions initialement prévues par la commission avaient un double objet :
- permettre à l'ordonnateur concerné de saisir la formation de jugement de la juridiction financière lorsque le parquet conclut à la décharge, afin de lui accorder le bénéfice du double degré de juridiction ;
- prévoir qu'à défaut de saisine de la formation de jugement par l'ordonnateur, le comptable serait déchargé de sa gestion par arrêté du ministre dont il relève, afin de supprimer la compétence liée du magistrat du siège à l'égard du ministère public, jugée contraire au principe d'indépendance de la justice.
Il a indiqué que la Cour des comptes, très attachée à conférer au ministère public près chaque juridiction financière le monopole de la saisine de sa formation de jugement, avait fait observer que cette procédure destinée à assurer la garantie d'un procès équitable serait peut être trop lourde, eu égard au fait que plus de 90 % des décisions des juridictions financières prononcent la décharge des comptables publics sans jamais prêter à contestation.
Il a expliqué que les rectifications envisagées, suggérées par cette même Cour des comptes, consistaient à maintenir la suppression de la compétence liée du magistrat du siège à l'égard du représentant du ministère public, mais à prévoir qu'à défaut d'accord entre ces deux magistrats, dans un délai de deux ans à compter de la notification de l'examen des comptes, le « doute » profiterait au comptable public, qui serait automatiquement déchargé de sa gestion et pourrait obtenir un certificat de décharge auprès du greffe de la juridiction. Il a ajouté que, dans ce délai, l'ordonnateur concerné aurait la possibilité de faire valoir auprès du ministère public les arguments justifiant, à ses yeux, la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable public.
s'est étonné qu'en cas de refus du magistrat du siège de rendre une ordonnance de décharge du comptable public, la décharge puisse être automatique, au terme d'un délai de deux ans, sans voie de recours pour l'ordonnateur concerné.
La commission a alors rectifié les amendements n° s 7, 11 et 14 conformément aux propositions du rapporteur.
Après l'article 1er, elle a demandé le retrait de l'amendement n° 19 rectifié, présenté par MM. Christian Cambon et François Pillet, ayant pour objet d'insérer un article additionnel afin de soustraire au contrôle de la Cour des comptes les organismes professionnels habilités à percevoir des cotisations obligatoires, dont la loi a consacré l'indépendance, en particulier les conseils de l'ordre des avocats.
a exposé que, comme l'avait reconnu le Conseil d'Etat dans un avis du 8 mars 2007, la Cour des comptes avait actuellement le droit d'effectuer un contrôle sur les finances des conseils de l'ordre des avocats, ce contrôle étant distinct du contrôle exercé par l'autorité judiciaire sur leurs décisions.
Il a rappelé, d'une part, que la commission des finances du Sénat avait récemment demandé à la Cour des comptes de réaliser un contrôle sur la mise en oeuvre des crédits de l'aide juridictionnelle par les caisses de règlements pécuniaires des avocats (CARPA), d'autre part, que la Cour des comptes et le rapporteur spécial de la commission des finances avaient jugé nécessaire que des contrôles fussent conjointement menés sur les barreaux en raison de leurs étroites relations financières avec les CARPA. Ces contrôles étant en cours, il a estimé qu'il pourrait sembler paradoxal, pour le Sénat, d'en remettre en cause le principe.
a souligné en revanche la nécessité de rappeler à la Cour des comptes, comme l'avait d'ailleurs fait le Conseil d'Etat, qu'elle devait veiller, d'une part, à respecter les exigences découlant des principes d'indépendance de l'avocat et de la profession d'avocat, de secret professionnel et d'autonomie des conseils de l'ordre, d'autre part, à ne pas empiéter sur la compétence exclusive reconnue à l'autorité judiciaire en matière de contrôle des décisions des conseils de l'ordre.
Après l'article 29 bis, la commission a examiné un sous-amendement n° 20 à son amendement n° 16, présenté par M. Yves Détraigne ayant pour objet, d'une part, de ramener de dix à six ans, et non pas de dix à cinq ans, le délai de prescription de l'action en responsabilité contre les gestionnaires de fait devant les juridictions financières, ce délai commençant à courir à compter des faits, d'autre part, de maintenir à six ans, à compter de la production des comptes, le délai de mise en jeu de la responsabilité pécuniaire d'un comptable patent.
a rappelé que l'objet tant de l'amendement n° 16 adopté par la commission des lois que de la proposition de loi portant réforme de la prescription en matière civile en cours d'examen était d'harmoniser les délais de prescription, en retenant des durées de cinq, dix, voire trente ans.
La clarté lui a semblé commander d'opter soit pour le délai de cinq ans retenu par la commission, soit pour le maintien du délai actuel de dix ans, mais non pour un délai de six ans.
Il a alors exposé les raisons pour lesquelles la commission avait opté pour le délai de cinq ans :
- ce délai est conforme à la solution retenue par le Sénat, à l'initiative du groupe socialiste, lors de l'examen de la loi du 21 décembre 2001 relative aux chambres régionales des comptes et à la Cour des comptes ;
- ce délai est également conforme à la volonté exprimée par le Sénat, puis par l'Assemblée nationale, dans la proposition de loi portant réforme de la prescription en matière civile, de fixer à cinq ans la durée du plus grand nombre possible de délais de la prescription extinctive ;
- ce délai est compatible avec le rythme triennal, voire quadriennal, des contrôles menés par les juridictions financières conjointement sur les comptes des comptables publics et la gestion des ordonnateurs ;
- en cas d'infraction pénale, l'intéressé sera poursuivi selon les règles inchangées du code de procédure pénale.
En conséquence, il a souhaité le retrait du sous-amendement.
a exposé que le délai de prescription d'une gestion de fait avait pour point de départ la commission des faits, et non leur découverte. Il a observé que les magistrats financiers commençaient l'examen des comptes et des gestions quatre ans après leur clôture et qu'une éventuelle gestion de fait n'était découverte qu'après des investigations, et non de manière directe. En conséquence, il a jugé très probable que la réduction du délai de prescription proposée par la commission rende inopérante cette procédure.
Or, a-t-il souligné, cette procédure a pour objet de réintégrer dans une comptabilité publique des opérations qui n'auraient pas dû lui échapper et d'obtenir, le cas échéant, le remboursement à la collectivité publique des fonds lui appartenant qui ont pu être maniés à son insu.
Enfin, observant que l'ouverture d'une procédure contentieuse serait désormais de la compétence exclusive du ministère public, il a estimé qu'il y aurait moins lieu de redouter l'ouverture abusive, ou mal fondée, d'une procédure de gestion de fait que précédemment.
Pour toutes ces raisons, M. Yves Détraigne a déclaré qu'il serait regrettable, pour la bonne gestion des fonds publics, de se priver de cette utile procédure.
Soutenant l'amendement de la commission, M. Jean-Jacques Hyest, président, a déploré que les juridictions financières puissent mettre en jeu la responsabilité d'un comptable de fait bien des années après les faits.
a rappelé que la proposition de loi portant réforme de la prescription en matière civile tendait à harmoniser à cinq ans la durée du plus grand nombre possible de délais de la prescription extinctive. Il a observé que les juridictions financières contrôlaient simultanément les comptes des comptables publics et la gestion des ordonnateurs, tous les trois ou quatre ans, ce qui devait permettre de déceler les actes constitutifs de gestion de fait avant l'écoulement du délai de prescription quinquennal prévu par la commission.
a fait valoir que son sous-amendement prévoyait d'harmoniser à six ans la durée des délais de prescription des actions tendant à mettre en jeu la responsabilité pécuniaire des comptables publics et des comptables de fait.
Puis la commission a procédé à l'examen des amendements sur la proposition de loi n° 323 (2007-2008), modifiée par l'Assemblée nationale, portant réforme de la prescription en matière civile.
A l'article 1er (réforme des règles de la prescription extinctive), elle a décidé de demander le retrait de l'amendement n° 1, présenté par M. Francis Grignon, ayant pour objet de déplacer dans le code civil les dispositions relatives à la prescription des actions en responsabilité contractuelle dirigées contre les constructeurs d'ouvrage et leurs sous-traitants, afin d'éviter qu'elles ne soient considérées comme d'ordre public et ne puissent plus faire l'objet d'un aménagement contractuel.
a observé que la place de ces dispositions dans le code civil serait sans incidence sur la jurisprudence. Il a ajouté que, contrairement à ce que laissait entendre l'exposé des motifs de l'amendement, de nombreux auteurs considéraient que l'action en responsabilité contractuelle de droit commun dirigée contre les constructeurs d'ouvrage et leurs sous-traitants obéissait aux mêmes règles de prescription, d'ordre public, que l'action tendant à faire jouer la responsabilité de plein droit de ces mêmes constructeurs d'ouvrage ou et de leurs sous-traitants, plus connue sous le nom de « garantie décennale ».
A l'article 8 (prescription en matière salariale et en matière de discrimination au travail), la commission a examiné l'amendement n° 2, présenté par Mme Josiane Mathon-Poinat et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, tendant à modifier, d'une part, la durée et le point de départ du délai de prescription de l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination au travail, d'autre part, à prévoir la réparation intégrale de ce préjudice sans faire référence au versement de dommages et intérêts.
a rappelé que le texte adopté par l'Assemblée nationale sur ce point constituait la reprise exacte des dispositions introduites par le Sénat dans le projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Il n'a pas jugé nécessaire de les modifier.
S'agissant de la durée du délai de prescription, il a estimé que cinq ans suffisaient amplement pour engager une action en justice dès lors que ce délai ne commençait à courir qu'à compter de la révélation de la discrimination.
S'agissant précisément du point de départ de la prescription, il a indiqué que le terme de « révélation » constituait la reprise de la jurisprudence de la Cour de cassation et désignait le moment où la victime de la discrimination a pu en prendre la mesure exacte, par exemple avec la communication par son employeur des éléments de comparaison nécessaires, ou encore, selon l'expression du président de la chambre sociale de la Cour de cassation, M. Pierre Sargos, « le moment où elle a eu connaissance à la fois du manquement de l'employeur et du préjudice en résultant pour elle ». Il a estimé que la rédaction proposée par les auteurs de l'amendement risquait d'être moins protectrice des salariés victimes de discrimination.
Enfin, il a estimé que la formulation de l'amendement n° 2 concernant la réparation intégrale du préjudice subi par la victime d'une discrimination n'était pas plus protectrice que celle retenue par le Sénat, puis par l'Assemblée nationale.
Sur ce dernier point, Mme Josiane Mathon-Poinat a indiqué qu'il s'agissait de permettre au juge d'ordonner également le reclassement d'un salarié victime d'une discrimination ayant conduit à son licenciement.
a indiqué que le code du travail disposait déjà que toute mesure prise par l'employeur en violation de l'interdiction de prendre en considération l'exercice d'une activité syndicale, par exemple, « est considérée comme abusive et donne lieu à dommages et intérêts ». Il a ajouté que, selon la Cour de cassation, ces dispositions ne faisaient pas obstacle à ce que le juge ordonne le reclassement d'un salarié victime d'une discrimination prohibée.
La commission a alors demandé le retrait de l'amendement n° 2.
Puis la commission a examiné le rapport, en troisième lecture, de M. Jean-Patrick Courtois, sur le projet de loi n° 344 (2007-2008), modifié par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux.
a précisé que le nombre et la nature des points demeurant en discussion entre les deux assemblées ne justifiait pas la convocation d'une commission mixte paritaire, mais plutôt l'organisation d'une troisième lecture au Sénat.
a rappelé que le projet de loi avait été examiné en deuxième lecture par l'Assemblée nationale le 15 mai et que les députés avaient accepté la majorité des apports du Sénat.
Il a indiqué que l'Assemblée nationale avait consenti à encadrer par une qualification professionnelle spécifique l'activité des agents de surveillance et de gardiennage utilisant des chiens, de faciliter la mise en oeuvre du permis de détention des chiens de catégories 1 et 2 en excluant les détenteurs temporaires de l'obligation de permis ou encore de mieux définir l'objet du fichier national canin.
Il a précisé que les députés s'étaient aussi ralliés à la création d'un observatoire national du comportement canin, initiée par le groupe socialiste du Sénat.
Il a constaté qu'à l'article 5 ter du projet de loi, les députés avaient précisé les sanctions applicables aux agents de sécurité et de surveillance et qu'ils avaient supprimé pour la seconde fois à l'unanimité les articles 4 bis et 13 bis, institués par le Sénat en première lecture à l'initiative de M. Dominique Braye, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques, pour prévoir l'évaluation comportementale de chiens n'appartenant pas aux catégories légales de chiens dangereux et répondant à un critère de poids.
Il a noté que les professionnels et les sénateurs étaient partagés sur l'opportunité de cette extension du dispositif de l'évaluation comportementale aux chiens concernés et a proposé à la commission d'adopter le projet de loi sans modification.
a estimé que l'adoption du projet de loi était urgente en vue de permettre son application dès l'été prochain.
La commission a adopté sans modification le projet de loi renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux, en troisième lecture.
La commission a, enfin, examiné le rapport de M. René Garrec sur la proposition de loi n° 260 (2007-2008), adoptée par l'Assemblée nationale, complétant l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.
Le rapporteur a expliqué que ce texte avait été déposé par le président de l'Assemblée nationale à la suite de nombreuses actions en diffamation, engagées contre des personnes ayant témoigné devant la commission créée, par les députés, pour enquêter sur l'influence des mouvements à caractère sectaire.
Il a retracé l'évolution du régime des commissions d'enquête parlementaires pour expliquer que la dernière modification, intervenue en 1991, pour introduire le principe de la publicité des auditions auxquelles elles procèdent, avait influé sur la situation des personnes entendues. Tenues de déférer à la convocation et de déposer sous serment, sous peine de sanctions pénales, celles-ci ne bénéficient pas de l'immunité attachée aux discours prononcés au sein des assemblées. ainsi qu'aux rapports et autres documents imprimés. Le rapporteur a indiqué que lorsque le témoignage est recueilli à huis-clos, les propos éventuellement diffamatoires, tenus dans ce cadre, bénéficient, cependant, de la protection attachée au rapport de la commission qui en ferait mention ; ce filtre n'opère pas lorsque le témoin est entendu publiquement.
Il a décrit le dispositif adopté par l'Assemblée nationale, qui s'est attachée à concilier les différents intérêts en cause : s'inspirant du statut du témoin devant les tribunaux, il institue une immunité limitée aux cas de diffamation, outrage et injure dans la mesure où les propos tenus ou les écrits produits devant la commission d'enquête ne sont pas étrangers à son objet. Elle est étendue aux comptes rendus de bonne foi de ces réunions publiques.
En réponse aux interrogations de MM. Pierre Fauchon et François Zocchetto, M. René Garrec, rapporteur, a précisé que les dispositions relatives à la répression du faux témoignage et à celle de la subornation de témoins commis par une personne entendue, continueraient à s'appliquer, de même que la sanction de la divulgation ou la publication, dans un délai de trente ans, d'une information tenue secrète par la commission.
Il a précisé à M. Christian Cointat, qui approuvait la proposition, les notions de bonne foi et d'objet de l'enquête.
Rappelant sa propre expérience, à laquelle se sont ajoutées celles de MM. Jean-Jacques Hyest, président, et Jean-Patrick Courtois, comme président et rapporteur de commissions d'enquête, M. René Garrec, rapporteur, a détaillé à M. Pierre-Yves Collombat qui exprimait, par ailleurs, son assentiment au texte, les pouvoirs détenus par les commissions d'enquête pour entendre les personnes dont elles jugent le témoignage utile ainsi que leur exercice.
s'interrogeant sur les droits des tiers face à la protection de ces témoins, a observé que la disposition proposée présentait un caractère novateur.
tout en rappelant les garanties assurées aux tiers, a souligné la nécessité de la liberté des témoignages devant les commissions d'enquête pour assurer l'effectivité de leur mission.
est alors intervenu pour rappeler les règles existantes en matière de preuve pour les cas de diffamation et de faux témoignage.
La commission a, ensuite, adopté les amendements suivants proposés par le rapporteur.
le premier, pour assurer la lisibilité de la loi, prévoit, dans un article additionnel avant l'article unique, d'introduire le dispositif de l'Assemblée nationale dans la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, qui comprend déjà les dispositions relatives, d'une part, à l'immunité parlementaire et, d'autre part, à l'immunité devant les tribunaux. En outre, il renforce l'encadrement du champ de la protection aux seules réunions des commissions d'enquête et exige que les comptes rendus soient fidèles ;
le second, à l'article unique, complète l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958, régissant les commissions d'enquête, par renvoi aux dispositions précitées.
La commission a alors adopté l'ensemble de la proposition de loi ainsi modifiée.