a rappelé que la proposition de loi portant réforme de la prescription en matière civile tendait à harmoniser à cinq ans la durée du plus grand nombre possible de délais de la prescription extinctive. Il a observé que les juridictions financières contrôlaient simultanément les comptes des comptables publics et la gestion des ordonnateurs, tous les trois ou quatre ans, ce qui devait permettre de déceler les actes constitutifs de gestion de fait avant l'écoulement du délai de prescription quinquennal prévu par la commission.